Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 janv. 2024, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite portant refus de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caste, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2003 à Conakry, est entré en France au cours de l’année 2019 alors qu’il était mineur. Il a sollicité le 1er juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il sollicite l’annulation de la décision de refus de séjour née du silence gardé sur sa demande par le préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019 à l’âge de seize ans. Le requérant évoque une vie précaire en Guinée ainsi qu’un parcours migratoire chaotique, mais il ne produit aucun élément venant corroborer ses allégations. S’il justifie depuis cette date d’une intégration sociale dont le caractère exemplaire est souligné par le maire de la commune de Bègles où le requérant réside et établit également s’être engagé bénévolement au sein de plusieurs associations et de clubs de football, ce dernier n’apporte aucun élément sur sa vie familiale, en particulier il n’établit ni ne précise qu’il bénéficierait d’attache personnelle ou familiale sur le territoire français ou qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche dans le secteur des espaces verts, il n’établit ni même n’allègue être particulièrement qualifié pour l’exercice d’un métier dans ce domaine ni n’avoir suivi une quelconque formation diplômante. Ainsi, les éléments produits à l’instance sont insuffisants en l’état pour estimer qu’il présente des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient qu’il soit admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Il en va, de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Diompy et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301903
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