Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2510612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 Mme D A, représentée par Me Barbeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets et de l’exécution de la décision du maire de Marseille prise le 2 août 2025 par laquelle il a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prendre un arrêté accordant le permis de construire pour le projet n° PC 013055 25 00344P0 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu’en reconnaissant les infractions reprochées, ils reconnaîtraient alors définitivement et irrémédiablement l’irrégularité de leur construction au regard du permis de construire du 25 octobre 2019 et par suite cela les empêcherait définitivement de régulariser leur construction puisque la hauteur de la terrasse excède la hauteur autorisée par le PLUi actuellement en vigueur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que les constatations, contenues dans procès-verbal de constat d’infraction du 24 juin 2021 n° IN 013055 21 00169, sont fausses et erronées puisque l’agent verbalisateur s’est fondé sur le règlement du PLUi de Marseille qui a été approuvé par délibération du 19 décembre 2019, c’est-à- dire a posteriori de la délivrance du permis de construire tacite du 25 octobre 2019 et que la construction réalisée est conforme au permis de construire tacite du 25 octobre 2019 s’agissant de la hauteur de la construction, plus précisément de la terrasse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune de
Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2510590 enregistrée 2 septembre 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du maire de Marseille du 2 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de Me Barbeau pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, que Mme A n’a pas pu accepter la composition pénale ;
— les observations de Mme C pour la commune de Marseille qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner
la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Marseille du 2 août 2025 par laquelle il a refusé de lui accorder le permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit ainsi être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment de l’argumentation des parties. Tel peut être le cas lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s’expose à ce que la démolition soit réalisée d’office par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme A se borne à soutenir, d’une part, qu’elle et M. B s’exposent à tout instant, du fait des constatations erronées du procès-verbal d’infraction du 24 juin 2021, à ce qu’une mise en demeure de régulariser leur construction leur soit adressée et que des astreintes administratives soient mises à leur charge et, d’autre part, que la mesure de composition pénale, qu’ils ont finalement refusé, les plaçait dans une situation nécessairement précaire, dès lors que s’ils avaient reconnu les infractions reprochées, ils auraient été amené à reconnaître par là-même définitivement l’irrégularité de leur construction au regard du permis de construire tacite du 25 octobre 2019. Or premièrement la demande de permis de construire déposée par la requérante a pour objet de régulariser une construction édifiée depuis plusieurs années, alors que des infractions portant non-conformité à l’autorisation octroyée, ont été constatées par procès-verbal depuis plus de quatre années, soit le 21 juin 2021. Deuxièmement, la requérante, qui soutient que les constatations du procès-verbal sont erronées, se borne à invoquer seulement des risques, notamment le risque de remise en l’état susceptible d’être mise en œuvre par l’autorité administrative, alors que la date de l’audience pénale n’est toujours pas connue. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition tenant à l’urgence à suspendre le refus de délivrer une autorisation de régularisation de cette construction n’est pas caractérisée, il y a lieu donc de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance,
la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°251061
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