Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2304081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la société Oise Protection, représentée par Me Guillon-Dellis, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 de l’inspectrice du travail en tant qu’elle a rejeté sa demande de licencier Mme B… A….
Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que Mme A… demeure liée à elle par un contrat de travail signé le 20 septembre 2004 qui n’a jamais été rompu ou modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à Mme B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vigner, représentant la société Oise Protection.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée le 20 septembre 2004 par la société Oise Protection, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice administrative et financière. Elle a exercé son emploi au sein de la société holding Groupe OP à compter du 1er juillet 2008 sans que son contrat ne soit résilié ou modifié et a été désignée en tant que conseillère prud’homme. Par deux courriers du 5 juillet 2023, la société holding Groupe OP et la société Oise Protection ont demandé l’autorisation de licencier pour faute Mme A… à l’inspection du travail. Cette dernière a accordé, par une décision du 6 septembre 2023, cette autorisation à la société holding Groupe OP et l’a implicitement refusée, le même jour, à la société Oise Protection. La société Oise Protection a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 18 septembre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, l’inspectrice du travail a retiré sa décision implicite du 6 septembre 2023 et rejeté la demande de la société Oise Protection au motif que Mme A… n’était plus liée par un contrat de travail à cette dernière. Par sa requête, la société Oise Protection demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse l’autorisation de licencier Mme A….
Aux termes de l’article L. 2411-22 du code du travail : « Le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1231-1 du même code : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. (…) ».
Il est constant que Mme A… a travaillé au sein de la société holding Groupe OP à compter du 1er juillet 2008 et, qu’à compter de cette date, ses salaires ont été versés par la société holding Groupe OP qui lui a adressé des bulletins de paie mentionnant son embauche au 1er juillet 2008 avec une reprise d’ancienneté à compter du 20 septembre 2004. Par ailleurs, aucun élément n’a été produit établissant le maintien ou le souhait de maintenir des liens entre l’intéressée et la société Oise Protection, postérieurement au 1er juillet 2008. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a légalement pu considérer que le contrat du 20 septembre 2004 entre Mme A… et la société Oise Protection avait été rompu sans qu’y fasse obstacle les circonstances que cette rupture n’ait pas été formalisée par les deux parties et qu’un courrier du ministère de la justice du 3 février 2023 annonçant à la société Oise Protection la nomination comme conseillère prud’homme de Mme A… présente cette dernière comme une employée de cette société.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Oise Protection, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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