Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 oct. 2025, n° 2531277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2025, M. D… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une manifeste d’appréciation.
- elle méconnait l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
-
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur de droit
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les observations de Me Thiam, avocat commis d’office, représentant M. A… , présent, assisté d’un interprète en langue wolof,
-
et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet le 25 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… . Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, nonobstant la présentation d’un visa de court séjour en cours de validité, l’étranger ressortissant d’un pays tiers à l’espace « Schengen » doit justifier de l’existence de moyens de subsistance suffisants pendant la durée de son séjour en France, ou à défaut, la présentation d’un justificatif d’hébergement caractérisé en droit français par une attestation d’accueil validée par l’autorité administrative, éléments qui constituent, selon le motif du séjour, l’une des conditions de régularité du franchissement des frontières de cet espace.
6. Si M. A… soutient dans ses écritures que sa présence en France ne se faisait que dans le cadre d’un séjour touristique, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a produit aucun élément susceptible d’établir qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pendant la durée de son séjour en France et ni d’un justificatif d’hébergement caractérisé en droit français par une attestation d’accueil validée par l’autorité administrative, a l’exception d’une réservation hôtelière annulée à Noisy Le Grand. Il n’apporte aucune précision supplémentaire sur l’organisation ou l’objet de son voyage dans la présente instance, ne peut être regardé comme justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France et les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 311-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, tout comme, pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, une simple réservation d’hôtel, au demeurant annulée, ne pouvant, à l’évidence, être considérée comme telle. Par suite, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il présentait un risque de fuite et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. M. A… n’établit l’existence d’aucun lien personnel sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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