Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023 et le 19 juillet 2024, la société Auréade, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne (SYVALOM) a rejeté la demande de prise en charge des montants des avis rectificatifs émis par l’agence de l’eau Seine-Normandie à hauteur des tonnages apportés par le syndicat, soit 249 898, 96 euros pour l’année 2016 et 259 704, 67 euros pour l’année 2017 ;
2°) de condamner le SYVALOM à lui verser la somme de 249 898,96 euros pour l’année 2016 et la somme de 256 704,67 € pour l’année 2017, augmentée des intérêts de droit à compter de la date du 13 juin 2023, outre la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SYVALOM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la créance n’est pas prescrite ;
- elle est fondée à demander le versement des sommes correspondant au montant de la redevance pour pollution non domestique tel que rectifié par l’agence de l’eau Seine Normandie (AESN) au terme d’un processus de contrôle engagé en 2019 à hauteur du tonnage de déchets apportés par le SYVALOM soit 249 898,96 euros au titre de l’année 2016 et 256 704 ,67 euros au titre de l’année 2017 ;
- toute diminution ou augmentation des taxes est, conformément aux articles 17, 18 et 19 de la convention, répercutée à l’euro/l’euro au SYVALOM à hauteur du tonnage de déchets fournis par ce dernier ;
- la répercussion de ces sommes ne peut pas conduire à un enrichissement sans cause ;
- le SYVALOM ne peut se prévaloir d’une faute relative au rejet d’eau polluée en milieu naturel dès lors que les activités qu’elle exerce au titre de l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de la Veuve ne sont à l’origine d’aucun rejet direct dans le milieu naturel ou par un réseau de collecte et que la norme NF EN ISO 6341 ne lui est pas opposable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024 et le 27 mars 2025, le Syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne, représenté par Me Perois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au prononcé du sursis à statuer, dans l’attente, de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le litige opposant la société Auréade et l’agence de l’eau Seine Normandie (AESN) et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Auréade la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle porte sur une créance prescrite ;
- les autres moyens soulevés par société Auréade ne sont pas fondés ;
- les sommes ne sont pas dues en l’état ;
- le redressement procédé par l’AESN est consécutif à la méconnaissance par la société Auréade de l’article 6 de la convention d’exploitation et de la norme NF EN ISO 6341, cette faute contractuelle est de nature à l’exonérer du paiement des sommes réclamées.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
La société Auréade a transmis une note en délibéré enregistrée le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- les observations de Me Foltzer, substituant Me de Moustier, représentant la société Auréade,
- et les observations de Me Perois, représentant le syndicat départemental pour la valorisation des ordures ménagères de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2001 le syndicat départemental pour la valorisation des ordures ménagères de la Marne (SYVALOM) a conclu avec la société Auréade un contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’un complexe de traitement et de valorisation de déchets. Dans le même temps, a été conclu un bail emphytéotique administratif portant sur les terrains nécessaires à la construction des installations de l’unité de valorisation énergétique. L’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) a fait parvenir à la société Auréade deux avis de sommes à payer n° 210924 et n°210925 en date du 16 décembre 2021 portant respectivement « notification de redevance pour pollution de l’eau pour l’année d’activité 2017 », d’un montant de 256 066,73 € et « notification de redevance pour pollution de l’eau pour l’année d’activité 2016 », d’un montant de 226 667,24 €. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Auréade a contesté ces deux titres exécutoires. Par la présente requête, la société Auréade demande au SYVALOM de prendre en charge le montant des avis rectificatifs, émis par l’AESN, à hauteur des tonnages apportés par le syndicat soit 249 898,96 euros pour l’année 2016 et 259 704,67 euros pour l’année 2017. Le SYVALOM a rejeté cette demande le 2 août 2023. Par la présente requête, la société Auréade demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le SYVALOM à lui verser les sommes réclamées, augmentées des intérêts de droit à compter de la date du 13 juin 2023, outre la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2023 :
2. La décision de rejet du 2 août 2023 a pour seul objet de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 17 de la convention d’exploitation en date du : « Au titre de la prise en charge du service public faisant l’objet d’un ensemble contractuel indissociable constitué par la présente convention d’exploitation et le bail emphythéotique administratif, le preneur percevra des recettes de nature à lui permettre de se rémunérer en fonction des résultats de l’exploitation. Conformément au compte d’exploitation joint en annexe 2 ces recettes sont constituées par : les recettes provenant des redevances versées pour le traitement des déchets ménagers des adhérents au bailleur (…) ». L’article 18 de la convention précise les conditions d’actualisation de la redevance de traitement à la date de mise en service des installations. L’article 19, intitulé « indexation de la rémunération », prévoit, quant à lui, qu’à compter de la mise en service des unités de valorisation agronomique et énergétique, les redevances ajustées et actualisées conformément aux stipulations des articles 17 et 18, seront indexés par l’application d’une formule en fonction de plusieurs indicateurs dont le rapport, s’agissant de l’unité de valorisation énergétique TXEN/ TXE0, TXE0 étant fixé à : « 348067, en valeur basse MSC 2 août 2006 » et TXEN correspondant au montant annuel des taxes payées par le délégataire pour l’unité de valorisation énergétique. Par un avenant n° 5 au bail emphytéotique et à la convention d’exploitation en date du 2 mars 2010, les parties ont intégré dans les formules de révision plusieurs modifications intervenues en matière d’indices de révision sans modifier les éléments précédemment rappelés.
4. Pour fonder sa demande de réclamation des sommes mises à sa charge dans le cadre de son redressement fiscal, la société Auréade se prévaut de l’article 19 de la convention d’exploitation tel que modifié par avenant du 2 mars 2010, et soutient qu’en application de ces stipulations, elle pouvait répercuter la redevance pour pollution de l’eau, à hauteur du tonnage de déchets fournis par le SYVALOM au titre des taxes. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la formule d’indexation de cet article 19 que seules les taxes effectivement payées par la société Auréade peuvent être prises en compte afin de mettre en œuvre cette indexation. Or, la société Auréade, qui a saisi le tribunal de Cergy-Pontoise pour obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes dues, n’établit pas ni même n’allègue avoir procédé au paiement de ces redevances. Ainsi, ces redevances n’ayant pas été payées, la société requérante ne peut justifier l’application de la clause d’indexation précitée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander, sur ce fondement, la condamnation du SYVALOM au paiement du montant des avis rectificatifs émis par l’AESN à hauteur des tonnages apportés par le syndicat, soit 249 898,96 euros pour l’année 2016 et 259 704,67 euros pour l’année 2017. Dès lors, l’ensemble de l’argumentation de la société requérante doit être écarté et les conclusions indemnitaires qu’elle présente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYVALOM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Auréade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Auréade une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYVALOM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auréade est rejetée.
Article 2 : La société Auréade versera au syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auréade et au syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. A…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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