Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2508988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de constater l’existence d’incertitudes techniques substantielles et d’une carence de suivi administratif à la suite du recours gracieux déposé le 11 août 2025 et reçu le 14 août 2025 au sujet du permis de construire N° PC 34172 24 M304 délivré le 25 juin 2025 à Confiance Promotion par le maire de Montpellier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à des vérifications techniques complémentaires, notamment à des relevés altimétriques NGF contradictoires, à une analyse de la stabilité du mur et du talus existants, à l’appréciation réelle de l’insertion paysagère et du vis-à-vis ;
3°) de prescrire, le cas échéant, un réexamen du permis assorti de prescriptions complémentaires adaptées ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise technique indépendante.
Il soutient que :
- l’appréciation de l’insertion paysagère apparaît lacunaire au regard des exigences de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des règles locales applicables ;
- les pièces du permis ne permettent pas de déterminer avec certitude certains éléments déterminants pour l’apprécier l’impact et la conformité du projet, en particulier, la hauteur réelle du terrain naturel, la prise en compte exacte du différentiel de niveaux entre les parcelles et la hauteur réellement perçue depuis la propriété du requérant ;
- aucune étude géotechnique contradictoire n’a été portée à la connaissance des riverains, alors même que la sécurité des biens et des personnes est directement concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société Confiance Promotion, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête par voie de simple ordonnance et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. En se bornant à solliciter, d’une part, un constat de l’existence d’incertitudes techniques substantielles et d’une carence de suivi administratif, et d’autre part, d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à des vérifications techniques complémentaires ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du permis de construire litigieux, la requête de M. C… ne saurait être regardée comme étant dirigée contre une décision administrative et est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la société Confiance Promotion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Confiance Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la commune de Montpellier et à la société Confiance Promotion.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026
La greffière,
M. B…
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