Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… D…, représenté par Me Falbo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser l’intégralité de ses traitements depuis le 25 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la sanction d’exclusion temporaire de fonction a été prise en violation du principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions dès lors que la décision portant sanction de révocation n’a pas été retirée ;
elle est disproportionnée ;
elle vient en contradiction de l’orientation initiale de l’enquête disciplinaire,
elle méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Une mise en demeure de produire a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 21 novembre 2025.
Par une ordonnance du même jour, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Un mémoire en défense pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 18 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de M. D…, surveillant brigadier pénitentiaire au sein de l’établissement pour mineurs de C…, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée.
3. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de M. D… la sanction de révocation à la suite des condamnations pénales dont il a fait l’objet par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de violences à l’égard de sa compagne puis ex-compagne les 30 août 2022 et 28 novembre 2022. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés de C… par une ordonnance n° 2410016 du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans. Dans ces conditions, et en raison de la décision de suspension de la première sanction, à la date d’édiction de l’arrêté du 6 janvier 2025, en litige dans la présente instance, celui-ci était la seule sanction susceptible de produire des effets de sorte qu’il n’a pas méconnu le principe selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne en raison des mêmes faits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect ».
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prendre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D…, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur la circonstance qu’en commettant à plusieurs reprises des violences sur son ex-compagne et en se livrant à son encontre à un harcèlement moral, il avait porté atteinte à l’honneur du personnel de surveillance et à l’image de l’administration pénitentiaire, méconnaissant ainsi ses obligations d’exemplarité et de probité en toutes circonstances.
8. L’autorité de la chose jugée en matière pénale s’attache aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique et s’attache aux constatations de fait contenues dans leurs jugements, qui sont le support nécessaire du dispositif. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 30 août 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour avoir exercé volontairement sur sa conjointe des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de quatorze jours, puis à nouveau le 28 novembre 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec notamment l’obligation de travailler, de soins et interdiction de se présenter au domicile de la victime pour avoir, d’une part, harcelé son ex-conjointe pendant une durée de trois mois en plaçant un dispositif de géolocalisation sur son véhicule, en la suivant, en l’appelant constamment au téléphone et en faisant irruption dans son quotidien à des moments inattendus y compris sur son lieu de travail et, d’autre part, commis sur elle des violences entraînant une incapacité de travail de cinq jours, et ce devant leurs enfants mineurs et en état de récidive. Ces faits, ainsi constatés par le juge judiciaire dans des décisions devenues définitives et alors même qu’ils sont survenus en dehors du service constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. M. D… soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné relèvent de la sphère privée et sont sans lien avec ses fonctions, que les faits, isolés, se sont déroulés dans un contexte de tension dans le couple et que la situation est désormais apaisée, qu’il n’occupe pas un poste de haute responsabilité au sein de l’administration pénitentiaire, que les condamnations dont il a fait l’objet n’ont eu aucune répercussion sur l’image ou le bon fonctionnement de l’établissement pour mineurs au sein duquel il travaille, qu’il a repris ses fonctions qu’il a exercées pendant plus de dix-huit mois après sa dernière condamnation, qu’il a changé d’échelon après sa première condamnation, qu’enfin, n’ayant pas été condamné au maximum des peines pénales encourues, l’administration ne pouvait le sanctionner avec la peine la plus lourde, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et était un agent très apprécié.
10. Toutefois, la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé et ce quel que soit son niveau hiérarchique. Les agissements ayant conduit à la condamnation pénale de M. D…, d’une particulière gravité, et incompatibles avec le comportement attendu d’un agent de l’administration pénitentiaire au regard, notamment, des exigences fixées par le code de déontologie du service public pénitentiaire, entachent nécessairement l’image de l’administration pénitentiaire. Ils sont de surcroît survenus dans un contexte de réitération et devant ses enfants mineurs âgés au moment des faits de 10 et 12 ans, alors que M. D… exerçait ses fonctions de surveillant pénitentiaire dans un établissement pour mineurs délinquants. Contrairement à ce que soutient M. D…, l’administration pénitentiaire a préconisé dès le 9 février 2023 l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre dans son rapport circonstancié adressé au ministre, soit moins de trois mois après sa dernière condamnation. Par ailleurs, M. D… ne peut utilement soutenir que son changement d’échelon après sa condamnation révèlerait également la disproportion de la sanction dès lors que l’avancement d’échelon est accordé automatiquement en fonction de l’ancienneté. La circonstance que depuis ses condamnations, ses relations avec son ex-compagne se sont apaisées n’est pas de nature à diminuer la gravité des faits commis. Si par ailleurs, dans le rapport circonstancié du chef d’établissement du 9 février 2023, celui-ci n’envisageait qu’un avertissement et que ce rapport a été transmis dans un premier temps à la direction interrégionale des services pénitentiaires de C… pour suite à donner, cet avis ne s’impose toutefois nullement au ministre de la justice. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, ses états de service avant l’année 2021 n’étaient pas bons, ses notations pour les années 2017, 2018 et 2019 et rapport circonstancié précité relevant que durant ces périodes il manquait dans sa manière de servir de rigueur, d’investissement professionnel et de disponibilité au service, « en lien avec son désintérêt total pour son métier ».
11. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fautes commises, à ses fonctions d’agent pénitentiaire au sein d’un établissement pour mineurs ainsi qu’aux devoirs d’intégrité, de probité et de dignité qui incombent aux surveillants pénitentiaires en toute circonstance, et en dépit des attestations relatant ses qualités personnelles et professionnelles, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre, présenterait un caractère disproportionné, ni, par suite, qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
12. En troisième lieu, la circonstance que M. D… a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans alors qu’un autre collègue, M. A… ayant commis des actes répréhensibles qu’il juge plus grave et ayant été sanctionné plus durement par les juridictions pénales a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis, n’est pas, en tout état de cause, de nature à faire présumer l’existence d’une inégalité de traitement, alors au surplus que M. A… a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, qu’il servait dans l’administration pénitentiaire depuis 17 ans et avait de bonnes évaluations.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d‘annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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