Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mai 2025, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la MGEN de lui fournir les prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 de ses statuts ;
2°) d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle MGEN de bien vouloir instruire ses demandes.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— il ne peut accéder aux soins malgré ses relances multiples ;
— l’urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d’exercer un recours effectif et à son droit d’être convenablement représenté devant un juge.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la mutualité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la MGEN de lui fournir les prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 de ses statuts et de bien vouloir instruire ses demandes. Toutefois, les rapports entre les organismes mutualistes, d’une part, et leurs affiliés, d’autre part, sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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