Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2410452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl DNL Avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » en tant qu’elle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 51 840 euros au titre du préjudice financier qu’il a subi et 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi, résultant de la carence fautive des services de la préfecture ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « vie privée et familiale » ;
- l’État a commis une faute, résultant de la carence des services préfectoraux à traiter sa demande dans un délai raisonnable, susceptible d’engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier résultant de l’impossibilité de travailler du fait de sa situation irrégulière, à hauteur de 51 840 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’il est resté cinq ans sans réponse de la préfecture en situation irrégulière, à hauteur de 1 000 euros par année de retard dans le traitement de sa demande soit 5 000 euros au total.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires compte tenu que le contentieux n’a pas été lié, faute de preuve de l’envoi et de la réception de la demande indemnitaire préalable et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, à défaut d’intérêt pour agir, dès lors que l’autorité préfectorale a accordé à M. A… un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir dérogatoire et que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision lui est défavorable.
Le requérant a présenté des observations, enregistrées le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1972, allègue avoir sollicité, le 22 novembre 2019, un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, portant la mention « vie privée et familiale ». Le 1er juillet 2024, le requérant a adressé un courrier à la préfecture du Rhône qu’elle a reçu le 5 juillet suivant, contenant une demande indemnitaire préalable, au regard du préjudice qu’il estime avoir subis du fait de la carence fautive des services préfectoraux à traiter sa demande dans un délai raisonnable. Par une décision du 24 septembre 2024, la préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention, « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 56 840 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de la carence des services préfectoraux à traiter sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, la décision contestée constitue une décision individuelle favorable qui n’avait pas à être motivée, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait sollicité auprès de la préfecture la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », postérieurement à l’édiction de la décision du 24 septembre 2024 contestée et dans le délai de recours contentieux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite qu’il entend contester serait entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que, s’il est marié depuis 2019 avec une ressortissante tunisienne, avec laquelle il a eu une fille, également de nationalité tunisienne, née le 6 octobre 2021, il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa femme et sa fille n’est scolarisée en France que depuis l’année 2024, à l’école maternelle. En outre, si M. A… allègue être entré sur le territoire français en 2013 et justifier d’une présence continue sur le territoire depuis 10 ans, il n’en justifie pas, par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale n’a pas délivré de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant, au titre de son pouvoir de régularisation, alors, au demeurant, qu’elle lui a délivré, par la décision contestée, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de tout ce qui se précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 6 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. A… invoque la carence fautive de l’État au motif qu’il n’a pas été statué explicitement sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pendant plus de cinq ans et la situation de précarité dans laquelle il aurait été placé du fait de la non intervention d’une décision expresse avant le 24 septembre 2024. Toutefois, d’une part, le silence gardé sur l’autorité préfectorale sur la demande de titre présentée par l’intéressé le 22 novembre 2019, a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, que le requérant était en mesure de contester, ce qu’il n’a pas fait. D’autre part, si l’intéressé a, postérieurement à la naissance de cette décision implicite de rejet, été rendu destinataire de récépissés de demande de titre de séjour, la délivrance de ces récépissés, purement gracieuse et qui démontre que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’est pas demeurée inactive durant la période alléguée d’inaction fautive, n’a pu se faire qu’à son avantage. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’existerait en l’espèce une inaction fautive de l’administration.
Il suit de là que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… par voie de conséquence de l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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