Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2025, N° 2504027 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, le préfet de l’Oise demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Montataire a décidé le pavoisement de la mairie d’un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montataire de procéder au retrait de ce drapeau, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montataire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait le principe de neutralité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Montataire, représentée par Me Porcher, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
Elle soutient qu’il a été procédé au retrait du drapeau en cours d’instance, lequel a été constaté par une ordonnance n° 2504027 du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens.
Par un courrier du 16 octobre 2025, le préfet de l’Oise a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Oise déclare maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Oise déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance du préfet de l’Oise de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de sa requête, le préfet de l’Oise justifie de la rémunération des heures supplémentaires accomplies par un agent de ses services en vue de la préparation du recours faisant l’objet de la présente instance pour un montant de 141, 67 euros. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montataire une somme de 141, 67 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Montataire présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet de l’Oise de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La commune de Montataire versera une somme de 141, 67 euros à l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montataire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montataire et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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