Désistement 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2024, n° 2103972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2021 du directeur du groupement hospitalier de territoire Plaine de France maintenant, sur son recours gracieux, le refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le groupement hospitalier de territoire Plaine de France conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 25 janvier 2024 consulté le 25 janvier sur l’application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au groupement hospitalier de territoire Plaine de France.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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