Annulation 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 16 oct. 2024, n° 2200165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 2200165, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rossini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 22 novembre 2021 pour un montant de 14 226,50 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 152, avenue Roger Salengro à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder au remboursement de la somme de 14 226,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme C dans la mesure où dès le 23 mai 2019, elle lui a proposé une offre de relogement que l’occupante a refusé, après avoir visité le bien ; plusieurs offres de relogement ont par la suite été proposées, sans que la locataire n’y donne suite tandis que les logements proposés, décents, répondaient à ses besoins ;
— la ville de Marseille ne justifie pas de la dépense correspondante ;
— la somme de 14 226,50 euros est erronée en ce qu’elle procède d’une erreur de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022 sous le n° 2200168, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rossini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 22 novembre 2021 pour un montant de 17 232,50 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 152, avenue Roger Salengro à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder au remboursement de la somme de 17 232,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme C dans la mesure où dès le 23 mai 2019, elle lui a proposé une offre de relogement que l’occupante a refusé, après avoir visité le bien ; plusieurs offres de relogement ont par la suite été proposées, sans que la locataire n’y donne suite tandis que les logements proposés, décents, répondaient à ses besoins ;
— la ville de Marseille ne justifie pas de la dépense correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022 sous le n° 2200169, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rossini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 22 novembre 2021 pour un montant de 6 215 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 152, avenue Roger Salengro à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder au remboursement de la somme de 6 215 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme C dans la mesure où dès le 23 mai 2019, elle lui a proposé une offre de relogement que l’occupante a refusé, après avoir visité le bien ; plusieurs offres de relogement ont par la suite été proposées, sans que la locataire n’y donne suite tandis que les logements proposés, décents, répondaient à ses besoins ;
— la ville de Marseille ne justifie pas de la dépense correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant Mme B et de Mme D, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un logement situé 152, rue Roger Salengro à Marseille. Un rapport d’expertise établi le 16 mai 2019, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, par un arrêté du 16 mai 2019 pris sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Marseille a ordonné l’évacuation et interdit l’accès et toute occupation de l’immeuble. Par un arrêté de péril grave et imminent du 4 juin 2019, pris sur le fondement des articles L 511-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire, après avoir abrogé l’arrêté du 16 mai 2019, a maintenu l’interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble jusqu’à mainlevée de l’arrêté et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a procédé au relogement de la locataire de Mme B, a adressé à celle-ci, le 22 novembre 2021, trois avis de sommes à payer respectivement pour un montant de 14 226,50 euros, 17 232,50 euros et 6 215 euros en vue de recouvrer les frais engagés à ce titre. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation des avis des sommes à payer du 22 novembre 2021, ainsi que le remboursement des sommes prélevées correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200165, 2200168 et 2200169 présentées pour Mme B concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : » I. -Lorsqu’un arrêté de péril () [est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ".
4. Il résulte de ces dispositions, que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de péril grave et imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 alors applicable du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
5. L’immeuble visé par l’arrêté de péril grave et imminent du 4 juin 2019 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme B d’assurer, à ses frais, l’hébergement de Mme C, sa locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins.
6. Mme B, ainsi qu’en atteste le courrier du 23 mai 2019 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et joint au dossier, démontre qu’elle a proposé à sa locataire un logement situé 17, rue du Musée à Marseille et en a informé la ville par courriel du 7 juin suivant. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du courriel du 7 juin 2019 adressé à Mme B par l’agent qu’elle a mandaté à cet effet, que sa locataire, âgée de 80 ans et éprouvant des difficultés à comprendre le français, a visité l’appartement proposé le même jour, accompagnée de son frère, et qu’à la suite de cette visite, elle n’a pas souhaité donner suite à cette proposition, préférant être hébergée à l’hôtel. Si la ville de Marseille, pour justifier la mise en recouvrement des frais d’hébergement, soutient que Mme B n’a pas transmis les éléments attestant de ce que le logement proposé répondait aux besoins de la locataire, cette dernière était jusqu’alors logée dans un logement de type 2, au deuxième étage sans ascenseur tandis que Mme B lui a proposé un appartement de même type situé au 1er étage. Au surplus, en l’absence de dispositions en ce sens dans le code de la construction et de l’habitation, la ville de Marseille n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de communication d’éléments descriptifs du logement, alors même qu’elle n’a pas sollicité la communication de telles informations, la proposition de Mme B ne lui serait pas opposable. La ville de Marseille n’est pas davantage fondée pour justifier les frais d’hébergement mis à la charge de Mme B à se prévaloir des dispositions alors applicables du VIII de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles le juge, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la résiliation du bail et autoriser l’expulsion de l’occupant ayant refusé trois offres de relogement, ces dispositions étant sans incidence sur le constat par le maire de la défaillance éventuelle du propriétaire à assurer son obligation de relogement. Enfin, il résulte de l’instruction que le logement proposé, qui a fait l’objet d’un conventionnement avec l’ANAH, est un logement décent. Au regard de ces éléments, et notamment du refus sans motif légitime opposé par la locataire à la proposition du 23 mai 2019, Mme B doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’hébergement dès le 7 juin 2019. Par suite, elle est fondée à soutenir que la ville de Marseille n’était pas en droit de recouvrer sur elle les frais d’hébergement pour les périodes allant du 19 juin 2019 au 2 mars 2020, du 2 mars 2020 au 1er janvier 2021 et du 1er janvier au 21 avril 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les avis des sommes à payer du 22 novembre 2021 doivent être annulés. Eu égard au motif retenu, l’annulation des titres de recettes du 22 novembre 2021 implique nécessairement la décharge des sommes mises à la charge de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recouvrement des sommes de 14 226,50, 17 232,50 et 6 215 euros portées par les avis des sommes à payer en litige a reçu exécution. Compte tenu du motif d’annulation de ces titres retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder au remboursement à Mme B des sommes ainsi irrégulièrement perçues dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
10. Mme B a droit, à compter de la date d’enregistrement de ses requêtes au greffe du tribunal, aux intérêts de la somme de 14 226,50 euros, soit à compter du 7 janvier 2022, et des sommes de 17 232,50 euros et 6 215 euros, soit à compter du 8 janvier 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 22 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 37 674 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la ville de Marseille de procéder au remboursement à Mme B des sommes de 14 226,50, 17 232,50 et 6 215 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement des requêtes.
Article 4 : La ville de Marseille versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
La greffière,
Signé
FL. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2200165,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Protocole
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Location saisonnière ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai ·
- Titre ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Territoire français
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Rhin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Aide au retour
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.