Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2405252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 8 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 6 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
M. B a produit, le 21 août 2024, une lettre de l’officier du ministère public l’informant de la restitution de ses points sur son permis de conduire.
Par un courrier du 27 août 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant, M. B, par une lettre du 27 août 2024 mise à disposition via l’application Télérecours dont il a accusé réception le même jour, a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. B n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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