Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2302873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a retiré sa décision lui accordant une visite en unité de vie familiale afin de rencontrer sa compagne, prévue le 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui accorder le bénéfice d’une visite en unité de vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire ;
- elle est fondée sur de faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Son épouse a sollicité le 26 janvier 2023 le bénéfice d’une visite en unité de vie familiale. A la suite d’un compte rendu d’incident du 28 février 2023, le directeur de l’établissement pénitentiaire a, par une décision du 3 mars 2023 dont le requérant demande l’annulation, retiré à M. C… sa décision lui accordant le bénéfice d’une visite en unité de vie familiale prévue le 4 avril 2023.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; »
D’une part, la décision attaquée, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable retirant une décision créatrice de droits, a pour seule motivation « vous avez fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 28 février 2023 pour insultes sur un personnel pénitentiaire ». Si ces éléments font état d’une motivation en fait de la décision attaquée, celle-ci ne comporte aucune motivation en droit. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, ce défaut de motivation ne peut être corrigé par les justifications apportées par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en réponse au recours gracieux formé par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée ne peut qu’être accueilli.
D’autre part, les dispositions citées au point 3 exigent que M. C… ait été mis à même, préalablement à l’édiction de la mesure de police en litige, de présenter ses observations à l’autorité compétente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision en litige retirant la décision accordant à M. C… une visite en unité de vie familiale pour y rencontrer son épouse, n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable. Le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que des justifications auraient été apportées au requérant en réponse à son recours gracieux. En l’espèce, en étant privé de la possibilité de présenter ses observations sur la mesure envisagée à son encontre, M. C… a été effectivement privé d’une garantie, si bien que la décision attaquée qui a été prise au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire de Val-de-Reuil a retiré sa décision lui accordant une visite en unité de vie familiale prévue le 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a, le 3 mai 2023 et le 22 août 2023, bénéficié de deux journées d’unité de vie familiale, le présent jugement, qui est postérieur à ces deux journées, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, il ne peut donc pas se prévaloir utilement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a retiré sa décision accordant à M. C… le bénéfice d’une visite en unité de vie familiale prévue le 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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