Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2402460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402460 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme C A contestent la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’accorder un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social à leur fils B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. « . L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () « . Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : » Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Pau : ressort du tribunal judiciaire de Bayonne ".
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’accorder un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de M. et Mme A, qui sont domiciliés à Biriatou, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Bayonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à la maison départementale des personnes handicapées et à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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