Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2411322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle France Travail ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’allocation de solidarité spécifique ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Par une lettre du 7 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A, par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve d’une médiation préalable obligatoire en vertu de l’article R. 5312-47 du code du travail.
Par une lettre du 13 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A, par le biais de l’application Télérecours, à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. En premier lieu, par sa requête, Mme A demande la remise du solde de la dette restant à sa charge, après l’effacement partiel de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Or, en vertu des dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail, la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles prises par l’opérateur France Travail, notamment celles relatives au remboursement des allocations. Par une lettre du 7 novembre 2024, envoyée via l’application Télérecours, Mme A a été invitée à apporter la preuve d’une médiation préalable obligatoire. Le jour même, elle a régularisé sa requête en apportant une telle preuve.
5. En second lieu, afin d’obtenir l’effacement du solde restant de sa dette, la requérante se borne à soutenir qu’elle ne perçoit qu’une retraite de 1 100 euros et que ce revenu ne suffit pas, compte tenu de ses charges, à rembourser la somme restante. Cette argumentation n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier sa situation de précarité, en l’absence d’éléments détaillés sur ses ressources et ses charges, et de prononcer, le cas échéant, une remise totale de sa dette. Ainsi, Mme A a été invitée, par courrier envoyé le 13 novembre 2024 via l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le jour même à 12 h 07, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, notamment en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir qu’elle se trouve dans une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de ses charges. Ce courrier précisait également que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée. La requérante n’a pas procédé à la régularisation dans le délai imparti. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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