Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2024 et l27 juin 2025, la société EGR Prom, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du maire de la commune de Saint-Quentin et le titre de recette afférent émis le 18 août 2023 par la même autorité aux fins de recouvrer une somme de 42 228 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Henochsberg conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de procéder au retrait du titre exécutoire contesté.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la société EGR Prom, représentée par Me Sfez, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation de la société EGR Prom est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société EGR Prom.
Article 2 : La commune de Saint-Quentin versera une somme de 1 500 euros à la société EGR Prom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EGR Prom et à la commune de Saint-Quentin.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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