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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2202212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B C, représentée par Me Sorin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de 13 405,96 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période d’avril 2019 à février 2021, ainsi que la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre cette décision, et a refusé de lui accorder une remise gracieuse ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de lui verser les sommes prélevées sur son allocation de RSA en vue de la récupération de cet indu et de lui verser les prestations qu’elle aurait dû percevoir du 16 mars au 14 juin 2021 en qualité d’allocataire célibataire ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 mars 2021 de la caisse d’allocations familiales est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas, comme l’impose l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale, les modalités selon lesquelles le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; elle a de ce fait été privée d’une garantie ;
— la décision du 26 mai 2021 du département de Maine-et-Loire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle conteste le bien-fondé de l’indu, dès lors que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a considéré qu’elle vivait maritalement avec M. A ; les versements effectués par ce dernier correspondent à des dépenses précises dont elle peut justifier, et dont il ne peut être déduit l’existence d’une situation maritale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 16 mars 2021 en tant qu’elle notifie à Mme C un indu de revenu de solidarité active, la décision du 26 mars 2021 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’étant substituée à cette décision.
Par un courrier enregistré le 21 octobre 2024, Mme C a présenté des observations sur le courrier du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui a notifié, par courrier du 16 mars 2021, un indu relatif à différentes prestations, dont un indu de 13 405,96 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période d’avril 2019 à février 2021. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, et a sollicité à titre subsidiaire, la remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Ces demandes ont été rejetées par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire le 26 mai 2021.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise le 26 mai 2021 à la suite du recours administratif formé par Mme C s’est substituée à la décision initiale du 16 mars 2021 en tant qu’elle était relative à un indu de RSA, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Les conclusions dirigées contre cette première décision doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2021:
3. En premier lieu, la décision du 26 mai 2021 s’étant substituée à la décision du 16 mars 2021 de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire en ce qui concerne le RSA, le moyen tiré ce que la décision du 16 mars 2021 serait insuffisamment motivée est inopérant. En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale dont la requérante invoque la méconnaissance sont entrées en vigueur postérieurement au 16 mars 2021 et ne s’appliquent au surplus pas aux décisions portant indu de RSA.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. La décision du 26 mai 2021 précise la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressée, son montant, la période sur lequel il porte, ses motifs tirés de la prise en compte de sa vie maritale avec M. A depuis le mois de novembre 2018 et mentionne les articles R. 262-6 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. La circonstance que cette décision mentionne pour objet « recours administratif » n’est pas de nature à créer une ambiguïté sur la portée de ce courrier, dont la lecture permet de constater qu’il a pour objet de rejeter le recours en question. Par ailleurs, aucune disposition n’impose de citer dans leur intégralité les dispositions dont il est fait application. Enfin, la critique de Mme C sur le bien-fondé des motifs en fait retenus par le département de Maine-et-Loire est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Enfin, l’article R. 262-37 du même code précise enfin que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des relevés d’opérations bancaires de M. A à compter de 2018 produits par le département de Maine-et-Loire, et sur lesquels s’est fondé le contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales, que M. A a procédé, de manière régulière à compter du mois d’octobre 2018 à des transferts financiers au profit de Mme C, sous la forme de versements d’espèce sur le compte de cette dernière, puis de virements de compte à compte. Selon les éléments recueillis par la caisse d’allocations familiales, ces transferts atteignent une somme de 17 670, 09 euros. La requérante, qui reconnaît l’existence de ces transferts, tout en indiquant que leur montant global n’excédait pas 11 735 euros, soutient que ces versements correspondent à une pension alimentaire convenue à l’amiable, à la prise en charge par M. A d’une part des dépenses exposées pour des achats importants liés aux enfants, sans toutefois produire de factures permettant d’en justifier, et au remboursement par M. A de sommes qu’elle lui a avancées pour réparer sa voiture, ainsi de la dette qu’il aurait contractée envers elle lors de leur séparation en 2016. Toutefois, l’importance et la régularité de ces transferts financiers, le motif pour lequel Mme C aurait pris en charge certains frais de M. A à une époque où elle indiquait être séparée de ce dernier, et la naissance en 2018 et en 2020 de deux enfants issus de leur relation, sont de nature à établir, nonobstant les attestations produites par la requérante, et la circonstance que le bail de leur logement était établi au seul nom de Mme C à la suite de la séparation intervenue en 2016, que Mme C et M. A ont renoué leur relation maritale au cours de l’année 2018 et que, par suite, la requérante ne pouvait plus, à compter de l’année 2019, percevoir le RSA en qualité de parent isolé. Ainsi, et alors qu’au surplus la requérante n’a pas déclaré les sommes qu’elle a reçues de M. A, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu dont le remboursement a été mis à sa charge. Enfin, la requérante, qui ne démontre pas sa bonne foi, n’est pas fondée à contester le refus de remise gracieuse qui lui a été opposé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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