Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2026, n° 2600373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2026 et le 23 février 2026 sous le n° 2600373, M. B… A…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson,
- les observations de Me Appaule, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A… a produit au tribunal des documents démontrant l’erreur d’appréciation du préfet des Pyrénées-Atlantiques quant à sa situation personnelle et insiste sur la disproportion de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A….
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1999 à Oran (Algérie) est entré en France en 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 3 février 2026, pour des faits de violences volontaires aggravées, menaces de mort et dégradations de biens privés, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, par un arrêté du même jour, de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et de lui interdire tout retour en France pour un délai de deux ans. Par arrêté du même jour, cette même autorité a décidé de le placer au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par ordonnance du 9 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Par arrêté du 9 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a alors assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2026 pour des faits de violences volontaires aggravées, menaces de mort et dégradations de biens privés, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en 2021 et qu’il ne souhaite pas quitter la France même s’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, l’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A… et notamment de ce qu’il a indiqué le 3 février 2026 lors de son audition par les services de police, être marié avec une ressortissante française depuis le 1er avril 2025, être domicilié à Pau, être sans profession et sans ressources. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, a suffisamment motivé l’arrêté contesté du 3 février 2026.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision contestée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. M. A… soutient qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2021, y a inscrit le centre de ses attaches personnelles et familiales dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il aurait toujours eu une activité professionnelle depuis son entrée en France. Toutefois, il ne justifie nullement d’une activité professionnelle depuis cinq ans, son mariage est très récent à la date de la décision attaquée et en se bornant à produire une photo de son couple de septembre 2023, une attestation d’hébergement et un courrier rédigés par son épouse, il n’établit pas avoir des attaches stables et anciennes sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française depuis son pays d’origine dans lequel il ne démontre ni n’allègue être dépourvu de tous liens personnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
12. Il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a tenu compte de ce que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2021, qu’il est sans enfant à charge, sans profession, sans ressource, qu’il n’apporte pas la preuve de son mariage avec une ressortissante française le 1er avril 2025, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… apporte la preuve de son mariage en produisant un certificat de mariage ainsi que son livret de famille. Dans ces conditions, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe à deux ans la durée de cette interdiction.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 doivent être accueillies en tant seulement que cet arrêté lui interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans le présent litige, la somme réclamée par M. A… au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français est annulé en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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