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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pourre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale lui a infligé la sanction de l’exclusion de l’université pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au président de l’université du Littoral Côte d’Opale de la réintégrer dans sa formation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université du Littoral Côte d’Opale le versement à son conseil d’une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à elle-même de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la sanction l’empêche de suivre les enseignements et de présenter les examens de la session de janvier 2026 ; l’impossibilité de suivre les cours magistraux et travaux dirigés rend illusoire la possibilité de passer avec succès la session de rattrapage au mois de juin ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n’ont pas été précisément indiqués en amont, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits reprochés n’étant pas constitutifs de harcèlement ;
- elle prononce une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, l’université du Littoral Côte d’Opale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2512040 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 10h15 :
- les observations de Me Pourre, représentant Mme A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 811-36 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la sanction paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, la décision attaquée a pour effet de priver Mme A… durant six mois de la possibilité de suivre les enseignements de la formation à laquelle elle est inscrite, ce qui compromet nécessairement la progression de ses études, sans que l’université ne puisse utilement faire valoir qu’elle aura la possibilité de passer les examens lors de la session de rattrapage, sauf à considérer que l’assistance aux cours et travaux dirigés ne présenterait pas d’utilité réelle, ce qui n’est naturellement pas soutenu. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il y statué au fond.
La présente ordonnance admet Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pourre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pourre de la somme de 800 euros. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale lui a infligé la sanction de l’exclusion de l’université pour une durée de six mois est suspendue.
Article 3 : L’université du Littoral Côte d’Opale versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 7 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pourre et à l’université du Littoral Côte d’Opale.
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lille, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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