Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024, le 30 décembre 2024, le 24 janvier 2025 et le 6 juin 2025, la société entreprise de bâtiment Moresk (ci-après société Moresk), représentée par Me Fosseprez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu entre la commune d’Auxerre et la société Pateu et Robert concernant le lot n°1 « maçonnerie-pierre de taille » du marché de travaux pour la conservation et la restauration de l’abbaye Saint-Germain, les aménagements culturels de l’édifice et la restauration de son cloître ;
2°) de condamner la commune d’Auxerre à lui verser une somme de 97 910,90 euros en réparation des préjudices subis en raison de son éviction irrégulière du marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auxerre une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Moresk soutient que :
— la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ;
— la commune d’Auxerre a entaché l’évaluation de son offre d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait relatives aux critères techniques et au critère du délai d’intervention ;
— la commune d’Auxerre a méconnu le principe d’impartialité, les deux offres concurrentes n’ayant pas été appréciées selon les mêmes critères ;
— le rejet de son offre lui cause un manque à gagner de 97 910,90 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 11 février 2025, la commune d’Auxerre, représentée par ADAES Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la minoration des prétentions indemnitaires de la société requérante et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Moresk la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Auxerre soutient que :
— la circonstance que le contrat a été entièrement exécuté fait obstacle à son annulation ;
— l’offre de la société entreprise de bâtiment Moresk était irrégulière ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, aucune irrégularité susceptible de léser ses intérêts n’ayant été commise ;
— l’annulation du contrat serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ainsi qu’aux droits de l’entreprise cocontractante ;
— la société requérante ne produit aucun élément comptable permettant de justifier le montant du bénéfice net avant impôt sur lequel elle fonde ses conclusions indemnitaires.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2023, la commune d’Auxerre a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de travaux de conservation et de restauration de l’Abbaye Saint-Germain, d’aménagements culturels de l’édifice et de restauration de son cloître décomposé en deux lots -un lot n° 1 « maçonnerie-pierre de taille » et un lot n° 2 « couverture »-. La société Moresk et un groupement constitué de la société Pateu et Robert et de la société Hory Marçais se sont portés candidats à l’attribution du lot n° 1. Le 24 août 2023, la commune d’Auxerre a informé la société Moresk que son offre était rejetée et que le lot n° 1 était attribué au groupement. Le 30 octobre 2023, la société Moresk a demandé à la commune d’Auxerre de lui verser une indemnité réparant le préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ce contrat. Cette demande a été implicitement rejetée. La société Moresk demande au tribunal, d’une part, d’annuler le contrat conclu entre la commune d’Auxerre et le groupement au titre de ce lot n°1 et, d’autre part, de condamner la commune d’Auxerre à lui verser une somme de 97 910,90 euros.
Sur le cadre juridique :
2. Tout d’abord, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un tiers à la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Ensuite, il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
4. Enfin, le juge du contrat, s’il en est saisi, peut faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Ainsi, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Moresk :
5. La commune d’Auxerre soutient que l’offre de la société Moresk était irrégulière, en raison de la présence d’une variante prohibée par le règlement de consultation. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la lettre du 24 août 2023 par laquelle la commune d’Auxerre a informé la société Moresk du rejet de son offre, que cette dernière n’a pas été écartée comme irrégulière ou inacceptable mais a été notée et classée. Par suite, la société requérante peut utilement invoquer, au soutien de sa contestation de la validité du marché, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de son offre, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son offre, et de la méconnaissance du principe d’impartialité.
En ce qui concerne les vices entachant la décision de rejet de l’offre :
6. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 24 août 2023, la commune d’Auxerre a informé la société Moresk du rejet de son offre, classée deuxième à l’issue de l’analyse des offres, en précisant que le critère technique et le délai n’ont pas permis de juger son offre comme étant économiquement la plus avantageuse, ainsi que le nom de l’entreprise retenue, le montant de l’offre retenue, la durée des travaux et de la phase de démarrage du chantier, et le délai du début d’intervention. Par ailleurs, la société requérante a demandé et obtenu, dès le 5 septembre 2023, le rapport détaillé de l’analyse des offres. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de transparence et de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de l’offre de la société requérante doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne les vices relatifs à l’appréciation de la valeur des offres :
8. Il résulte de l’article 7.2 du règlement de consultation que les offres ont été évaluées selon trois critères. Le premier critère, correspondant à 50 % de la note, correspond à la valeur financière de l’offre ; le deuxième critère, pondéré à 35 %, correspond à la valeur technique de l’offre, évaluée selon quatre sous-critères relatifs aux matériaux et modes opératoires utilisés (15 points), aux engagements concernant la sécurité (10 points), aux moyens humains et matériels (6 points) et à la traçabilité des déchets et la réduction des nuisances (4 points) ; le troisième critère, pondéré à 15%, correspond au délai d’intervention, évalué selon quatre sous-critères relatifs à la période préparatoire des travaux sur quatre semaines (3 points), la possibilité de démarrer les travaux en juillet/août 2023 (5 points), les durées de réalisation par lots du planning prévisionnel (4 points) et la durée globale de réalisation de 25 semaines (5 points). La société attributaire a obtenu la note totale de 97,99/100, tandis que la société Moresk a obtenu la note totale de 79/100.
9. En premier lieu, le point 01.04.02 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit que la pierre utilisée pour la restauration des parements doit être d’origine locale et que les matériaux qui peuvent être utilisés sont les suivants: « calcaire de l’Yonne ou du Châtillonnais pour façades sur cour du cloître / calcaire ingélif type Massangis pour les pieds des contreforts du transept de l’Abbatiale ».
10. D’une part, si la société Moresk estime que l’exigence d’approvisionnement local et les contraintes techniques sont incompatibles, il résulte de l’instruction qu’elle a elle-même fait deux propositions techniques dont l’une répondait à ces deux exigences et que la société attributaire a également présenté une offre répondant à ces deux exigences. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait imposé un sous-critère irréalisable.
11. Il résulte également de l’instruction, notamment de son mémoire technique que la société Moresk a proposé, à l’appui de son offre, soit de la pierre de provenance locale -la pierre de Massangis-, dont elle indique toutefois que son coût est trop élevé, soit de la pierre de Brétigny, qui correspond aux contraintes techniques mais qui n’est pas de provenance locale. Dans ces conditions, en considérant que la société requérante ne confirmait pas, dans son offre, la provenance locale de la pierre, le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune erreur de fait.
12. D’autre part, la société Moresk conteste l’appréciation relative aux procédés techniques proposés, notamment en ce qui concerne le meulage des poutres béton, considéré par la commune comme inadapté dans un monument historique classé, et la démolition des ouvrages dans la cour à la mini-pelle et au brise roche hydraulique (BRH), en raison des vibrations provoquées. Elle ne produit toutefois aucune explication technique ou justification de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur ces procédés techniques.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 qu’en attribuant à la société Moresk la note de 10/15 au titre du sous-critère relatif aux matériaux et modes opératoires utilisés, le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
14. En deuxième lieu, le point 0018 « protection des existants » du CCTP prévoit que « les entreprises devront également prévoir toutes sujétions et toutes protections pour éviter les infiltrations d’eau, pénétration d’humidité ou autres, détériorations à l’intérieur du bâtiment du fait de son intervention, ainsi que les risques d’incendie ».
15. Il résulte du rapport d’analyse des offres que la commune d’Auxerre a estimé que les mesures de sécurité proposées par la société Moresk étaient insuffisantes dès lors qu’aucune mesure de protection contre les incendies spécifique au chantier n’était prévue et, en particulier, qu’aucune modalité de vérification des points chauds à la caméra, le soir ou en fin de journée, n’était envisagée. Si la société requérante soutient qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de telles mesures, le lot « maçonnerie-pierre de taille » ne comportant aucun point chaud, il résulte au contraire de l’instruction que l’offre de la société Moresk comporte un meulage des poutres en béton -méthode qui est constitutive d’un point chaud-, sans qu’aucune vérification ne soit prévue. Dans ces conditions, et alors que le sous-critère comporte également des éléments d’appréciation relatifs à la gestion des flux en site occupé et à la sécurité des personnels, des visiteurs et des usagers, sur lesquels la commune s’est estimée insuffisamment informée par le mémoire technique, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant à la société Moresk, sur l’ensemble de ce deuxième sous-critère, la note de 5/10.
16. En troisième lieu, la société requérante fait valoir, à juste titre, que l’appréciation de la commune sur la disponibilité des effectifs en cas de chantier concurrent, qui repose sur une simple supposition, est sans lien avec le sous-critère défini par le règlement de consultation sur les capacités en moyens humains.
17. En quatrième lieu, tout d’abord, la possibilité de démarrer les travaux en juillet/août 2023 faisait partie des éléments attendus de la part des candidats, la commune ayant par ailleurs spécifiquement demandé à la société Moresk, par un courriel du 30 juin 2023 -postérieur à l’ouverture de plis-, de préciser à quelle date indicative elle serait en capacité de commencer ses prestations au cours de cette période. Par un courriel du 3 juillet 2023, la société requérante a indiqué qu’elle envisageait de démarrer les travaux à compter du 21 août 2023. Dans ces conditions, en reprochant à la société Moresk de ne pas se positionner sur un démarrage en juillet, la commune d’Auxerre n’a pas commis d’erreur de droit dans la mise en œuvre des critères d’appréciation. À cet égard, la circonstance -au demeurant non établie- que les travaux n’auraient finalement pas commencé au mois de juillet 2023 est sans incidence sur l’appréciation portée par la commune d’Auxerre, à la date de l’analyse des offres, sur la capacité des candidats à commencer rapidement les travaux.
18. Ensuite, il est vrai qu’il résulte de l’analyse des offres que la commune d’Auxerre a, à tort, reproché à la société Moresk de ne pas mentionner les durées de réalisation par lot, alors que cette entreprise ne s’était portée candidate que pour l’attribution du seul lot n°1. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle ne pouvait s’engager sur les délais d’approvisionnement des pierres, la société requérante ne conteste pas utilement la critique du pouvoir adjudicateur relative à l’absence de planning et à la circonstance que le planning fourni par la société requérante n’était pas ferme mais conditionné à son approvisionnement en pierre.
19. Enfin, alors même qu’elle a indiqué dans son appréciation littérale que le mémoire technique de la société requérante prévoyait un délai d’exécution de dix semaines, qualifié de « complètement irréaliste », il résulte de l’instruction que la société Moresk a obtenu la note maximale de 3 points pour le sous-critère « positionnement des candidats sur la durée globale de 25 semaines du planning prévisionnel des travaux ». La société requérante n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en lui attribuant cette note, le pouvoir adjudicateur aurait commis, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation.
20. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 19 et, en particulier, de ce qui a été dit aux points 16 et 18 et de l’office du juge du contrat, il est nécessaire de vérifier si l’appréciation manifestement erronée de certaines parties de l’offre de la société Moresk qui a été constatée est susceptible, ou non, de modifier le classement final obtenu par les candidats.
21. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des notes que la société Moresk a obtenues pour le sous-critère « moyens humains et matériels » -3 points sur 6 possibles- et pour le sous-critère « durées de réalisation par lots du planning prévisionnel » -1 point sur 4-, et des autres éléments de son offre, la société Moresk était en l’espèce seulement susceptible d’obtenir, au maximum, une note de 5 voire de 6 pour le sous-critère « moyens humains et matériels » et une note de 2 voire de 3 pour le sous-critère « durées de réalisation par lots du planning prévisionnel ». La société Moresk aurait ainsi seulement été susceptible d’obtenir, au maximum, une note globale comprise entre 82 et 84 sur 100. Dès lors, compte tenu de la note de 97,99/100 points obtenue par le groupement, les seules erreurs commises par l’acheteur public n’ont manifestement pas été susceptibles, dans les circonstances de l’espèce, d’avoir eu une influence sur le choix de l’attributaire.
En ce qui concerne le vice relatif à l’atteinte au devoir d’impartialité et à l’égalité de traitement entre les candidats :
22. Il ne résulte pas de l’instruction et de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que les deux offres concurrentes n’auraient pas été appréciées selon les mêmes critères ou que la commune d’Auxerre aurait porté atteinte à son devoir d’impartialité ou à l’égalité de traitement entre les candidats.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Moresk contestant la validité du contrat conclu par la commune d’Auxerre avec le groupement au titre du lot n° 1 du marché doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que la société requérante n’a pas été irrégulièrement évincée du contrat en litige. Par conséquent, ses conclusions à fin de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de de la commune d’Auxerre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Moresk au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Moresk une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Auxerre au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Moresk est rejetée.
Article 2 : La société Moresk versera à la commune d’Auxerre une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société entreprise de bâtiment Moresk, à la commune d’Auxerre et à la société Pateu et Robert.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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