Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2302799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Ingelaere avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Soissons a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par la faute de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est victime de harcèlement moral à la suite de la décision illégale de mutation dans l’intérêt du service dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le centre hospitalier de Soissons, représenté par Me Bacquet-Brehant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— le centre hospitalier de Soissons n’est pas à l’origine de la décision par laquelle M. A a été muté dans l’intérêt du service ;
— les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, Mme C D, représentée par la SELARL Ingelaere partners, indiquant venir aux droits de M. A, demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention volontaire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Soissons a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. B A ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser, en sa qualité d’ayant droit, la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices subis par M. B A ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par M. B A, décédé le 7 septembre 2024, dont elle est l’ayant droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors directeur du centre hospitalier de Pont-Sainte-Maxence, a par une décision du 22 octobre 2019 de la directrice générale du centre national de gestion, fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt de service. L’intéressé a, en conséquence, été affecté en qualité de directeur adjoint au centre hospitalier de Soissons, ainsi qu’au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Coucy-le-Château. Estimant que cette mutation était constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée et se considérant victime de harcèlement moral, M. A a, par un courrier du 15 mai 2023, présenté une demande indemnitaire préalable auprès du directeur du centre hospitalier de Soissons, avant de saisir le tribunal administratif à la suite du refus implicite opposé à sa demande. Mme D, indiquant venir aux droits de son conjoint décédé en cours d’instance, demande à ce que le centre hospitalier de Soissons soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis par M. B A.
Sur les conclusions présentées par Mme D :
2. Si Mme D demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire, ses conclusions viennent non au soutien, mais en substitution des conclusions présentées par le requérant. Cette intervention n’est, par suite, pas recevable. Par ailleurs, même à regarder ses conclusions comme tendant à la reprise de l’instance initiée par le requérant, Mme D qui se prévaut de la qualité d’ayant droit de l’intéressé – alors au demeurant que l’acte de décès de M. A annoncé dans son mémoire n’a pas été produit malgré une demande de régularisation en ce sens – ne produit aucune pièce probante pour justifier de cette qualité. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Soissons a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Il s’ensuit que la présente requête doit être regardée comme étant purement indemnitaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, dès lors que le centre hospitalier de Soissons n’est pas l’auteur de la décision de mutation dont a fait l’objet M. A, l’illégalité de cette décision n’est en tout état de cause pas susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Soissons.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. Si M. A soutient qu’il a fait l’objet d’évaluations illégales, qu’il a été soumis à une pression pour rechercher une nouvelle affectation, et qu’il a perdu progressivement l’ensemble de ses responsabilités, de telles allégations, sérieusement contestées en défense, ne sont corroborées par aucune pièce probante. Par suite, les éléments produits à l’instance ne permettent pas de laisser présumer une situation de harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Soissons, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Soissons sur le fondement du même texte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Soissons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Soissons.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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