Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mars 2025, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400370 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente.
Il soutient que son logement est trop petit depuis qu’avec sa concubine ils ont eu un enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B ne contient que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par deux courriers des 15 janvier et 18 juin 2024, notifiés les jours mêmes par le biais du téléservice « Télérecours », le greffe du tribunal a invité le requérant à étayer sa demande dans des délais d’un mois. M. B n’a pas répondu à ces courriers. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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