Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Charlotte Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée jusqu’à l’obtention du visa de conjoint de Français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il sera le 29 mars 2025 sans document justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français, alors que l’administration a commis une erreur dans la délivrance d’un visa ;
S’agissant de l’utilité de la mesure sollicitée :
— la détention d’une autorisation provisoire de séjour lui permettra d’être en situation régulière et de ne pas risquer de se voir notifier une nouvelle obligation de quitter le territoire français et / ou d’être placé en rétention administrative ;
— il doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’obtention de son visa de conjoint de Français.
S’agissant de l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— le juge des référés ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de prendre les mesures indispensables puisqu’il n’existe aucune décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a produit en défense ni mémoire ni pièces.
Par une décision du 25 avril 2025 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025, ses conclusions tendant à l’allocation de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. A, ressortissant algérien né le 15 février 1986 à Ain Merane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, et d’ordonner que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée jusqu’à l’obtention du visa de conjoint de Français.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande de certificat de résidence algérien dont les services de la préfecture d’Eure-et-Loir ont accusé réception le 28 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, une décision implicite rejetant cette demande est intervenue à l’expiration du délai légal mentionné au point 4. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir contesté au contentieux cette décision de refus de séjour qui doit être regardée comme exécutoire à la date de la présente ordonnance. Aussi la mesure d’injonction demandée au juge des référés par le requérant est susceptible de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, une telle mesure n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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