Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2604534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Lily |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, la SARL Lily, représentée par Me Reynaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement « chez Lily », sis 4, boulevard Bompard à Marseille (13 007) pour une durée d’un mois à compter du 15 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604536 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société requérante fait valoir en premier lieu que la fermeture est prononcée de manière immédiate à compter du 15 mars 2026, circonstance qui n’est pas de nature à regarder l’urgence constituée. En second lieu, elle fait valoir que la fermeture de l’établissement entraînerait a minima la mise au chômage technique des trois salariés voire l’ouverture d’une procédure collective, dès lors que l’activité est essentiellement exercée au titre de la restauration et principalement en-dehors des mois estivaux. Toutefois, la société requérante se borne à produire un bilan comptable au titre de l’année 2025, ainsi qu’un document dénommé « évolution encaissements-décaissements et solide » portant sur la période septembre 2024-septembre 2025, et des relevés bancaires pour la période de janvier 2025 à février 2026, le dernier relevé présentant d’ailleurs un solde créditeur de 20 510,68 euros, dont elle tire la conclusion, qui ne saurait être vérifiée par lesdites pièces, que la fermeture d’un mois de son établissement de restauration la « mettrait à néant ». En l’absence de tout document de nature à établir sa situation économique et financière globale, au regard notamment de ses disponibilités, de ses charges et de la possibilité de concours bancaires et alors que la durée de fermeture est limitée à un mois, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Lily est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lily.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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