Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 2025 et 6 août 2025, M. D…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ ;
d’annuler la décision de retrait de son passeport révélée par le récépissé valant justificatif d’identité qui lui a été délivré ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir d’une autorisation provisoire de séjour, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier dans un délai de huit jours et de lui restituer dans un délai de huit jours son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-8 du même code ;
- l’obligation de se présenter aux services de police est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le retrait de son passeport est illégal, étant fondé sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 1er août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lulé, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né en 1958, est entré en France en 2016 et a présenté le 21 février 2017 une demande l’asile, rejetée par l’Office français de protection des apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2017. La demande de réexamen qu’il a formulée le 26 février 2018 a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 8 mars 2018 et son recours contre cette décision rejetée par ordonnance de la CNDA du 13 juillet 2018. Par des décisions du 26 novembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ et lui a retiré son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant retrait de son passeport est révélée par le récépissé valant justificatif d’identité qui lui a été remis, il ressort clairement de l’arrêté du 26 novembre 2024 qu’il contient la décision portant retrait de son passeport en son article 4. Par suite, le moyen selon lequel cette décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent.
En troisième et dernier lieu, la décision attaquée est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, a pu être entendu lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. En outre, il a pu formuler des observations, visées par la préfète dans son arrêté attaqué, sur la régularité de son séjour en France et un possible retour vers son pays lors de son audition consécutive à son interpellation, le 26 novembre 2024, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que cette audition aurait eu lieu dans le cadre d’une retenue administrative suite à un contrôle d’identité préalable illégal. Enfin, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… disposait d’éléments pertinents à faire valoir, de nature à influer sur le sens des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait en particulier état de la situation personnelle et familiale de M. B… et, contrairement à ce qu’il allègue, de sa durée de présence sur le territoire français, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France en 2016, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis cette date en dépit du rejet de sa demande d’asile et il ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux particuliers sur le territoire français, à l’exception de sa compagne, une compatriote, également en situation irrégulière. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie où sa cellule familiale pourra se reconstituer et où vivent, comme il l’a d’ailleurs précisé durant son audition, ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en Albanie en raison d’une vendetta qui viserait sa famille, les seuls éléments qu’il produit, démontrant l’existence d’un incendie ayant détruit sa propriété en 2017, ne permettent pas d’établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de M. B…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est fondée à tort sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort clairement de la décision attaquée que la mention de cet article constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète s’est prononcée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-8 du même code, qu’elle a également visé. Par suite, la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de se présenter aux services de police et le retrait de son passeport prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 2025 et 6 août 2025, M. D…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ ;
d’annuler la décision de retrait de son passeport révélée par le récépissé valant justificatif d’identité qui lui a été délivré ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir d’une autorisation provisoire de séjour, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier dans un délai de huit jours et de lui restituer dans un délai de huit jours son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-8 du même code ;
- l’obligation de se présenter aux services de police est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le retrait de son passeport est illégal, étant fondé sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 1er août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lulé, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né en 1958, est entré en France en 2016 et a présenté le 21 février 2017 une demande l’asile, rejetée par l’Office français de protection des apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2017. La demande de réexamen qu’il a formulée le 26 février 2018 a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 8 mars 2018 et son recours contre cette décision rejetée par ordonnance de la CNDA du 13 juillet 2018. Par des décisions du 26 novembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ et lui a retiré son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant retrait de son passeport est révélée par le récépissé valant justificatif d’identité qui lui a été remis, il ressort clairement de l’arrêté du 26 novembre 2024 qu’il contient la décision portant retrait de son passeport en son article 4. Par suite, le moyen selon lequel cette décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent.
En troisième et dernier lieu, la décision attaquée est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, a pu être entendu lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. En outre, il a pu formuler des observations, visées par la préfète dans son arrêté attaqué, sur la régularité de son séjour en France et un possible retour vers son pays lors de son audition consécutive à son interpellation, le 26 novembre 2024, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que cette audition aurait eu lieu dans le cadre d’une retenue administrative suite à un contrôle d’identité préalable illégal. Enfin, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… disposait d’éléments pertinents à faire valoir, de nature à influer sur le sens des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait en particulier état de la situation personnelle et familiale de M. B… et, contrairement à ce qu’il allègue, de sa durée de présence sur le territoire français, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France en 2016, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis cette date en dépit du rejet de sa demande d’asile et il ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux particuliers sur le territoire français, à l’exception de sa compagne, une compatriote, également en situation irrégulière. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie où sa cellule familiale pourra se reconstituer et où vivent, comme il l’a d’ailleurs précisé durant son audition, ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en Albanie en raison d’une vendetta qui viserait sa famille, les seuls éléments qu’il produit, démontrant l’existence d’un incendie ayant détruit sa propriété en 2017, ne permettent pas d’établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de M. B…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est fondée à tort sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort clairement de la décision attaquée que la mention de cet article constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète s’est prononcée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-8 du même code, qu’elle a également visé. Par suite, la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de se présenter aux services de police et le retrait de son passeport prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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