Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juin 2025, sous le n° 2502640, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que celle portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 24 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond dans le délai de recours contentieux ;
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son projet de reconversion s’agissant d’une décision contestée contraire à la liberté d’aller et venir ainsi que celle d’exercer une activité ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise, n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 24 août 2024, qu’il a d’ailleurs contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que M. A a commis sur une période récente de multiples infractions répertoriées au relevé intégral d’information susceptibles de générer de la mortalité routière ;
— que sa situation n’est créatrice d’aucune immunité ;
— que les exigences de sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision contestée ;
— qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que l’information requise a été assurée, qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de la question de l’imputabilité d’une infraction et que le bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 a bien été accordé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2502656 enregistrée le 25 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
16 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit par M. A que, depuis qu’il est titulaire d’un nouveau permis probatoire, l’intéressé a commis diverses infractions dont 2 relatives à des excès de vitesse, 1 pour usage du téléphone au volant et 2 pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Si M. A soutient que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne au regard de son projet de reconversion, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité mais aussi la nature des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps limitée alors qu’il n’a saisi la juridiction que le 25 juin 2025 d’une décision pourtant notifiée le 6 mai 2025 selon les indications du relevé d’information intégral le concernant. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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