Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2300250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2025, le tribunal a décidé de diligenter une expertise médicale.
Le rapport d’expertise médicale, établi par l’expert désigné par une ordonnance du 7 avril 2025, a été déposé en l’état le 10 juin suivant au greffe du tribunal.
Par des mémoires enregistrés les 26 juin et 23 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, il n’existe aucun lien de causalité entre la vaccination litigieuse et le décès de la sœur de la requérante et aucune perte de chance ne saurait être retenue ;
- la nouvelle mesure d’expertise sollicitée n’est ni utile ni nécessaire en l’absence d’éléments médicaux complémentaires produits par la requérante.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme E… C…, représentée par Me Guyon, persiste dans ses précédentes écritures et doit être regardée comme demandant, en outre, au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner à l’expert désigné, d’une part, d’organiser une nouvelle réunion d’expertise et de poursuivre sa mission en s’attachant à obtenir, par tous moyens utiles, l’intégralité du dossier médical de Mme A… C…, d’autre part, de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs de son choix et, enfin, de présenter toutes explications orales et contradictoires sur le rapport d’expertise ainsi que sur les observations émises sur ce rapport en application des dispositions des articles R. 621-9 et R. 621-10 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’annexer ses observations à la procédure, conformément au troisième alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise n’a pas été menée de façon contradictoire dès lors qu’elle n’a jamais reçu la convocation de l’expert et qu’aucun document rédigé par l’expert n’a été communiqué aux parties à la suite de la réunion d’expertise du 30 mai 2025 ;
- sa sœur a reçu les trois injections du vaccin litigieux dans une pharmacie, et non chez son médecin traitant qui a estimé qu’un lien entre la vaccination de l’intéressée et son décès « lui semblait fort probable », tout en refusant de s’engager par écrit ;
- compte tenu de l’insuffisance des pièces médicales communiquées, une nouvelle réunion d’expertise devra être organisée par l’expert qui pourra faire appel à tout sapiteur de son choix, solliciter la production de pièces auprès des organismes compétents et prendre l’attache de l’ancien médecin traitant de sa sœur ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu du lien de causalité établi entre les effets indésirables de la vaccination de sa sœur contre la covid-19 et le décès de cette dernière ;
- il appartiendra au tribunal de convoquer l’expert, en application de l’article R. 621-10 du code de justice administrative, afin qu’il fournisse toutes explications complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 20 octobre 1963, exerçait les fonctions d’éducatrice spécialisée au sein de l’association pour la prévention et le soin en addictologie du Gard. L’intéressée, qui a fait l’objet de trois injections du vaccin « Spikevax » développé par le laboratoire Moderna, respectivement les 30 août et 27 septembre 2021 puis le 19 janvier 2022, est décédée le 20 février 2022. Par une lettre du 8 novembre 2022, reçue le 10 novembre suivant, Mme E… C… a saisi en vain la Première ministre d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du décès de sa sœur, Mme A… C…. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la personne publique compétente à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2025, le tribunal a décidé de diligenter une expertise médicale. Le rapport d’expertise établi par le professeur B… D…, désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 7 avril 2025, a été déposé en l’état le 10 juin suivant.
Sur l’expertise :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». L’article R. 621-7-1 du même code dispose que : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les plis recommandés contenant les convocations des parties à la réunion d’expertise, prévue le 30 mai 2025 à 14 heures, ont été postés le 22 avril 2025. Si la requérante se prévaut, à juste titre, de la circonstance qu’elle n’a pas reçu le courrier de convocation, celui-ci ayant été renvoyé à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ainsi que l’indique le rapport d’expertise, le conseil de l’intéressée a, par un courrier du 23 mai 2025, informé le tribunal de ce que celle-ci n’avait pas changé d’adresse et qu’elle serait « bien présente à la réunion d’expertise fixée au vendredi 30 mai 2025 ». Au surplus, il n’est pas contesté que, ainsi que le fait valoir l’office en défense, l’expert désigné par le tribunal a, par un courrier électronique émis le 28 mai 2025, transmis au conseil de la requérante le courrier de convocation posté le 22 avril 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à arguer de l’irrégularité de sa convocation à cette réunion à laquelle elle n’a finalement pas assisté. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 2, la circonstance que la réunion d’expertise organisée par le professeur D… se soit tenue en l’absence de la requérante ne prive pas le juge de la possibilité de tenir compte du rapport d’expertise établi par cet expert, comme d’ailleurs de tout autre élément tendant à en contredire les conclusions, dès lors que ce rapport a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance.
5. D’autre part, Mme C… reproche à l’expert de ne pas lui avoir proposé d’assister à la réunion d’expertise du 30 mai 2025 par visio-conférence, ni d’avoir envisagé un report de cette réunion afin d’assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise, elle n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. En outre, si la requérante relève que l’expert n’a rédigé aucune note aux parties ni aucun pré-rapport à la suite de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 30 mai 2025, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’expertise. En tout état de cause, à la supposer établie, cette méconnaissance ne ferait pas obstacle, ainsi qu’il a été dit, à ce que le rapport d’expertise établi par le professeur D… soit pris en compte dans le cadre de la présente instance.
6. Enfin, la requérante, qui se réfère à certaines énonciations tant du guide de l’expert administratif du Conseil national des compagnies d’experts de justice que de la charte de la compagnie des experts près la cour administrative d’appel de Toulouse, n’établit pas, en tout état de cause, en quoi ces énonciations auraient été méconnues, cette circonstance ne faisant au demeurant pas obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point 2, à la prise en compte du rapport d’expertise établi par le professeur D….
Sur la responsabilité :
7. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
8. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a produit aucune étude scientifique à l’appui de ses conclusions tendant à la réparation des conséquences de la vaccination obligatoire contre la covid-19 administrée à sa sœur. Par ailleurs, l’office défendeur fait valoir, sans être contredit sur ce point, que deux études établies au cours des mois de janvier 2022 et mars 2023 par le groupement d’intérêt scientifique Epi-Phare mettent en évidence l’absence de tout lien entre la vaccination contre la covid-19 par le biais de vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager, et notamment celui développé par le laboratoire Moderna, et les risques d’événements cardiovasculaires graves, tels que l’accident vasculaire cérébral, l’infarctus du myocarde ou encore l’embolie pulmonaire. En l’absence d’éléments probants produits par la requérante sur ce point, et au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le tribunal, aucune probabilité d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin « Spykevax » contre la covid-19 et la survenue de telles pathologies ne peut être retenue. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du décès de sa sœur.
9. Au surplus, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante tendent à la réparation intégrale des préjudices directement imputables, selon elle, à une vaccination obligatoire administrée à sa sœur. Or, alors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été appelé en cause, Mme C… persiste, dans le dernier état de ses écritures, à rechercher la responsabilité sans faute ainsi que la responsabilité pour faute de l’Etat. Les conclusions de l’intéressée tendant à la condamnation de l’Etat, qui ne se rattachent pas à une action exercée conformément au droit commun au sens et pour l’application de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, sont mal dirigées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de demander à l’expert d’organiser une nouvelle réunion d’expertise, de poursuivre sa mission ou d’apporter des explications complémentaires en application de l’article R. 621-10 du code de justice administrative, que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de l’intéressée tendant à la poursuite de l’expertise, laquelle ne présente pas un caractère utile à la solution du litige.
Sur les frais d’expertise :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
12. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 740 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2025, doivent être mis à la charge définitive de Mme C…, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 740 euros, sont mis à la charge de Mme C….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu’à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au professeur B… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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