Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2206326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206326 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’à sa reprise de fonctions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2021 et de procéder à sa réaffectation ou son reclassement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente en l’absence de preuve de délégation de pouvoir et de signature ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis du comité médical dès lors que celui-ci n’a été consulté que le 9 juin 2022 ;
— elle n’a pas non plus été précédée d’une invitation à présenter une demande de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, en l’absence de fixation d’un terme précis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué, qui est provisoire et constitue un acte préparatoire, ne fait pas grief à M. B ;
— elle a agi en situation de compétence liée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2208772 du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant M. B, et de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de première classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur un poste de conseiller du tri prévention, a été placé en congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Par un avis du 4 novembre 2021, le comité médical a estimé que l’intéressé était apte à reprendre le travail sous condition d’un changement d’affectation tandis que, le 20 décembre 2021, le médecin de prévention préconisait une affectation sur un poste n’obligeant pas à la conduite de poids-lourds. M. B a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 par un arrêté du 9 février 2022 à l’encontre duquel il a formé un recours gracieux le 7 avril 2022. Le 9 juin 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à un placement en disponibilité d’office. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il demande également à ce qu’il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2021 et de procéder à sa réaffectation ou à son reclassement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 9 février 2022 que celui-ci, qui vise l’avis du comité médical du 4 novembre 2021, lequel est relatif à la demande de placement en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois, et place le requérant en disponibilité d’office jusqu’à sa date de reprise de fonction et non pas dans l’attente de l’avis du comité médical quant à cette disponibilité d’office, est dépourvu de caractère provisoire. Par suite, l’arrêté du 9 février 2022 fait grief à M. B et la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 février 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B :
3. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux , dans sa version alors en vigueur : " Le comité médical () est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande () ".
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. L’arrêté en litige se fonde non sur un avis rendu par le comité médical au titre d’un placement en disponibilité d’office mais sur un avis rendu le 4 novembre 2021 au titre d’un congé ordinaire de maladie au-delà de 6 mois ainsi que cela a été exposé aux points 1 et 2. Dans ces conditions, en prononçant la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de M. B, sans que le comité médical n’ait émis un avis au préalable sur ce point, la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’était pas en situation de compétence liée pour prendre une décision de mise en disponibilité d’office, contrairement à ce qu’elle soutient, a privé l’intéressé d’une garantie et entaché la procédure suivie d’irrégularité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par un jugement n° 2208772 du même jour que le présent jugement, le tribunal administratif de Marseille annule l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence a abrogé l’arrêté du 9 février 2022 et placé M. B en disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2021, et enjoint à la collectivité de réexaminer la situation de l’intéressé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’à sa reprise de fonctions, intervenue le 24 avril 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la métropole de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2021 et de procéder à sa réaffectation ou à son reclassement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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