Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2431531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans son emploi et dans son mandat ;
3°) de juger que l’Etat a engagé sa responsabilité en raison de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2024 ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais pris connaissance de la demande d’autorisation de licenciement adressée par son employeur à l’inspecteur du travail le 1er août 2024 ;
— le contradictoire a été méconnu, dès lors que la décision de l’inspecteur du travail est fondée sur certains témoignages qui n’ont pas été portés à sa connaissance ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la décision d’autorisation de licenciement ;
— la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat, les faits qui lui sont reprochés suivant de peu son élection en qualité de membre du comité social et économique, alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction auparavant.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 février 2025 et 5 mai 2025, la société The Ritz Hotel Limited, prise en la personne de son représentant légal, le Ritz Paris, représentée par la Selarl Duhaut Avocats, agissant par Me Duhaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de
M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut à l’annulation de la décision et au rejet des conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat pour illégalité de la décision et à réparer le préjudice subi de ce chef.
Elle soutient que les fautes reprochées à M. A ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de licenciement, que cette annulation n’est pas nature à engager la responsabilité de l’Etat et que la matérialité du préjudice allégué n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les observations de Me Duhaut, représentant la société The Ritz Hotel Limited,
— la DRIEETS et M. A n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté le 9 juillet 2018, M. B A exerçait en qualité d’équipier à l’hôtel Ritz de la place Vendôme à Paris. Au sein du service hébergement de cet établissement, il était notamment chargé de l’entretien et du nettoyage des lieux publics, des bureaux administratifs, et pouvait être amené à intervenir dans les chambres pour différentes tâches. Il détenait le mandat de membre suppléant au comité social et économique (CSE) depuis le 1er décembre 2023. Il a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire par le Ritz Paris, représentant légal de la société The Ritz Hotel Limited. Par une décision du 26 septembre 2024, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licencier M. A, aux motifs que le comportement du salarié a conduit à deux altercations et perturbé le fonctionnement du service, en méconnaissance de son contrat de travail et du règlement intérieur, qu’il a adopté un comportement agressif et tenu des propos de nature à porter atteinte à la personne et à la santé des deux salariées concernées et enfin qu’il présentait des antécédents disciplinaires. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision, que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison de l’annulation de cette décision et enfin que l’Etat lui verse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés :
3. Pour autoriser le licenciement de M. A, l’inspecteur du travail a retenu quatre séries de faits dont M. A conteste la matérialité.
4. S’agissant du temps de pause et après la fin de la pause, de 13h19 à 13h40 du 23 mai 2024 passé dans une réserve sans y avoir été autorisé, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a dans un premier temps reconnu les faits, d’autre part, que l’inspecteur du travail a relevé, lors de son enquête, que ce local était habituellement fermé et enfin que lors de la réunion du comité social et économique du 23 mai 2024, il a été précisé qu’il est interdit de prendre sa pause dans un office, ce que confirme l’article 12 du règlement intérieur qui mentionne explicitement qu’il est interdit de s’introduire sans autorisation dans ce type de local. Dans ces conditions ce premier grief, qui doit être regardé comme établi, est fautif.
5. S’agissant du comportement provocateur et agressif de M. A à l’encontre de la première gouvernante et de la directrice Housekeeping, le 23 mai 2024, ces deux personnes ont produit des attestations écrites selon lesquelles M. A a tenu à la première les propos suivants : « ici, c’est une dictature, vous êtes une nazie » et a réitéré ses propos dans le bureau de la seconde en présence de la première en disant : « vous êtes tous des dictateurs et des nazis ». Lors de l’enquête de l’inspecteur du travail, un témoin a corroboré les propos tenus lors de la seconde entrevue. Le comportement de M. A méconnaît donc l’article 13 du règlement intérieur de l’hôtel Ritz. Dans ces conditions ce deuxième grief, qui doit être regardé comme établi, est fautif.
6. S’agissant du fait que M. A a quitté son poste de travail pendant plus de trois heures le 19 mai 2024, entre 15h10 et 18h07 où il est resté dans la salle de pause et à la cafétéria, l’intéressé invoque une moindre activité et prétend avoir appelé à trois reprises la gouvernante de service pour lui demander si elle avait des tâches à lui confier. Toutefois, d’une part, l’enquête de l’inspecteur a montré que la gouvernante de service n’était pas la personne que M. A soutient avoir appelée et, d’autre part, la fiche de poste équipier, qui indique le contenu du travail à accomplir, ne prévoit pas le système des crédits appliqué aux femmes de chambre pouvant les conduire à finir leur service plus tôt. Dans ces conditions ce troisième grief, qui doit être regardé comme établi, est fautif.
7. Enfin, M. A admet lui-même avoir, le 24 mai 2024, fait charger son téléphone personnel dans la chambre 159 de maintenance où il travaillait, en invoquant une raison personnelle exceptionnelle, à savoir une opération que son fils devait subir, dont il n’avait toutefois pas informé ses supérieurs hiérarchiques. Dans ces conditions ce quatrième grief, qui doit être regardé comme établi, est fautif.
8. Il résulte de ce qui précède que la matérialité et le caractère fautif de ces quatre griefs retenus par l’inspecteur sont établis.
En ce qui concerne la gravité des faits :
9. En premier lieu, pour établir la gravité des faits, la décision attaquée analyse exclusivement le deuxième grief. Toutefois, d’une part, s’agissant des altercations entre M. A et la première gouvernante ainsi que la directrice Housekeeping, il s’agit d’un fait isolé et il n’est pas contesté M. A a ensuite présenté ses excuses. D’autre part, si la décision indique que les faits, pris dans leur ensemble, présentent une gravité suffisante, elle ne revient ni sur le branchement du téléphone personnel dans une salle de maintenance, ni sur le temps passé dans la réserve ni sur l’absence du poste de travail pendant plus de trois heures. Certes, la décision mentionne, au titre d’éléments aggravants, un antécédent disciplinaire, dès lors que M. A a déjà fait l’objet d’une convocation en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire le 5 février 2024, pour un autre fait, la disparition d’une bière dans le mini-bar d’une chambre de l’hôtel. Cependant, l’hôtel Ritz, dans un courrier du 3 mars 2024, a indiqué à M. A, que les éléments recueillis n’ont pas permis d’établir avec certitude l’imputabilité des faits reprochés et qu’il a donc décidé de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire. Par conséquent, la société ne peut utilement invoquer une procédure disciplinaire qui n’est pas allée à son terme. Dans ces conditions, et alors qu’aucune faute disciplinaire n’a été reprochée à l’intéressée depuis son embauche six ans auparavant, les faits fautifs peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisamment grave pour justifier l’autorisation de licenciement de M. A.
10. En deuxième lieu, si, pour établir la gravité des faits, la société The Ritz Hotel Limited se fonde sur la désorganisation du fonctionnement du service Housekeeping, aucune désorganisation de ce service n’est établie. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A prise le 26 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à la société The Ritz Hotel Limited de réintégrer M. A dans son emploi et dans son mandat au sein de l’hôtel Ritz. Ces conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adressé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi en raison de l’illégalité de la décision dont il fait l’objet. Les conclusions présentées par M. A et tendant à la condamnation de la DRIEETS au versement d’une somme de 10 00 euros doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
15. L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros demandée par la société The Ritz Hotel Limited au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 autorisant le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société The Ritz Hotel Limited tendant au versement par M. A de la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société The Ritz Hotel Limited.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2314640/3-3
2/3-3
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