Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 févr. 2025, n° 2211189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a ordonné son placement à titre préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles elle se fonde ayant été abrogées ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un critère non prévu par la loi ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque qu’il présentait pour la préservation de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il appartient au tribunal de procéder à une substitution de base légale au bénéfice des dispositions des articles R. 234-19 et R. 232-5 du code pénitentiaire dès lors qu’il a été procédé à une codification à droit constant des dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles la décision attaquée se fonde ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 27 janvier 2004, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à compter du 1er juillet 2022. Par une décision du 5 juillet 2022, le chef de cet établissement a ordonné son placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () ".
3. Les dispositions précitées, issues du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que les articles R. 57-7-18 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, sur lesquels la décision attaquée du 5 juillet 2022 est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, la décision de placement préventif en cellule disciplinaire ne pouvait pas être prise sur le fondement de ces dispositions.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles R. 234-19 et R. 232-5 du code pénitentiaire qui peuvent être substituées à celles des articles R. 57-7-18 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé, le 5 juillet 2022 à 16 h 50, de se lever de son lit et de s’approcher du passe-menottes afin que les agents pénitentiaires procèdent au sondage des barreaux de sa cellule, en dépit des injonctions adressées par ces agents, qui l’ont alors porté jusqu’au quartier disciplinaire. Le refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement constitue une faute disciplinaire du deuxième degré en vertu des dispositions précitées de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a fait preuve d’aucune agressivité physique ou verbale mais s’est contenté de demeurer inerte sur le lit de sa cellule. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait opposé une quelconque résistance lorsque les agents pénitentiaires l’ont acheminé jusqu’au quartier disciplinaire. Le ministre de la justice n’établit pas, par la seule production de pièces relatives au profil pénal de M. B et à des incidents disciplinaires antérieurs, que le placement préventif en cellule disciplinaire constituait alors l’unique moyen de mettre fin au refus d’obtempérer de l’intéressé ou de préserver l’ordre, alors que, puisqu’il a été possible de l’acheminer jusqu’au quartier disciplinaire, il aurait été également possible de l’acheminer jusqu’au passe-menottes. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à justifier, alors même qu’ils constituent une faute disciplinaire du deuxième degré, son placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a placé M. B en cellule disciplinaire à titre préventif, doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers est annulée.
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2211189
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