Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2327645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, quatre mémoires enregistrés le 25 avril 2024, le 25 juillet 2024, le 10 août 2024 et le 27 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023, enregistré sous le numéro DP 075 116 23 V0079 par lequel la maire de Paris n’a pas fait opposition, sous réserves, à l’exécution des travaux faisant l’objet de la déclaration préalable déposée par la société Hattha Thai Lounge & Spa le 6 février 2023 en vue de la modification de la devanture d’un commerce, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Hattha Thai Lounge & Spa une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;
4°) de condamner la société Hattha Thai Lounge & Spa à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des insultes qui lui ont été adressées par elle.
Il soutient que :
- le mémoire en défense produit par la Ville de Paris le 12 août 2024 est irrecevable car produit après clôture de l’instruction ;
- les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme constituent une entrave au droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le changement de destination des locaux, autrefois utilisés comme bureaux, causera des nuisances et n’est pas compatible avec le caractère résidentiel et familial de leur environnement ;
- l’architecte des bâtiments de France a donné un avis défavorable aux travaux faisant l’objet de la décision de non-opposition en litige ;
- les écritures de la société Hattha Thai Lounge & Spa contiennent des injures à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive faute pour le requérant d’avoir régulièrement notifié son recours gracieux au pétitionnaire comme l’exigent les dispositions de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de l’avoir régulièrement notifiée à la Ville de Paris comme l’exigent les dispositions de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de l’arrêté contesté, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la décision attaquée n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. B… ;
- le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable est inopérant dès lors que, s’agissant d’un site inscrit au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et non d’un site classé au titre de l’article L. 341-2 du même code, cet avis n’était qu’un avis simple ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par cinq mémoires enregistrés le 6 mai 2024 (deux mémoires le même jour), le 5 août 2024 et le 28 octobre 2024, la société Hattha Thai Lounge & Spa conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre qu’une amende de 10 000 euros soit infligée à M. B… pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, que M. B… soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 235 000 euros au titre de la perte d’exploitation causée par son recours abusif, et que soit mise à la charge de M. B… une somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours de M. B… est abusif ;
- elle a subi un préjudice moral ;
- elle a subi un préjudice financier en raison de la perte d’exploitation causée par le recours de M. B….
Par courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, et tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société pétitionnaire dès lors que les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux recours pour excès de pouvoir formés contre une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la société Hattha Thai Lounge & Spa a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
La société Hattha Thai Lounge & Spa a déposé le 6 février 2023 une déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 075 116 23 V0079, complétée le 23 février 2023, en vue de la modification de la devanture d’un commerce consécutive à l’installation d’un spa au n° 109 du boulevard Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris. Par un arrêté du 13 mars 2023, la maire de Paris a décidé, sous réserves, de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris sur son recours gracieux daté du 31 août 2023 et réceptionné par la Ville de Paris le 4 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la Ville de Paris, tirée de l’absence de notification du recours :
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) » Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.
Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier son recours non seulement à la société Hattha Thai Lounge & Spa, mais également à la maire de Paris. D’une part, l’existence d’une telle obligation ne peut être regardée comme faisant obstacle à l’application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, M. B…, à qui le mémoire de la Ville de Paris lui opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, ne conteste pas avoir manqué à lui notifier son recours dans le délai imparti. Sa requête n’est donc pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par la société Hattha Thai Lounge & Spa :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
En l’espèce, la requête de M. B… ne vise pas un permis de construire, de démolir ou d’aménager mais une décision de non-opposition à travaux rendue sur une déclaration préalable. Les conclusions indemnitaires présentées par la société Hattha Thai Lounge & Spa doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…)." »
Le passage commençant par les mots « Enfin l’activité de massages… » et se terminant par les mots « … dans un environnement strictement résidentiel et familial » figurant dans la requête introductive d’instance ainsi que dans les mémoires produits par M. B… les 25 avril 2024, 25 juillet 2024, 10 août 2024 et 27 novembre 2024, le passage commençant par les mots « sans parler de la nature véritable… » et se terminant par les mots « … la clientèle y afférente » figurant dans ses mémoires du 10 août 2024 et du 27 novembre 2024, le passage commençant par les mots « que force est de constater… » et se terminant par les mots « … à l’ordre public et aux bonnes mœurs » figurant dans son mémoire du 27 novembre 2024 et le passage commençant par les mots « la transformation d’un quartier strictement résidentiel… » et se terminant par les mots « … atteintes à l’ordre public et aux bonnes mœurs » figurant dans le même mémoire du 27 novembre 2024 présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Les passages commençant par les mots « la deuxième partie… » et se terminant par les mots « délirium tremens » et le passage commençant par les mots « sur les particules fines… » et se terminant par les mots « … crise de démence ! » figurant dans le mémoire produit le 5 août 2024 par la société Hattha Thai Lounge & Spa excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
M. B… n’invoque pas de préjudice qui ne serait pas réparé par la suppression des passages mentionnés au point précédent. Ses conclusions tendant à ce que la société Hattha Thai Lounge & Spa soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions citées au point 6 ci-dessus doivent par suite être rejetées.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
La faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par les dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative, est un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées par la société Hattha Thai Lounge & Spa tendant à une telle condamnation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… et la société Hattha Thai Lounge & Spa ne sont, ni l’un ni l’autre, représentés par un avocat dans le cadre de la présente instance. Ni l’un ni l’autre n’établissent avoir exposé de dépens non plus que d’autres frais non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les passages, mentionnés au point 7 des motifs de la présente décision, de la requête du 1er décembre 2023 et des mémoires des 25 avril 2024, 25 juillet 2024, 10 août 2024 et 27 novembre 2024 de M. B… sont supprimés.
Article 3 : Les passages, mentionnés au point 8 des motifs de la présente décision, du mémoire du 5 août 2024 de la société Hattha Thai Lounge & Spa sont supprimés.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société Hattha Thai Lounge & Spa sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Hattha Thai Lounge & Spa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Ville de Paris et à la société Hattha Thai Lounge & Spa.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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