Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2303859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 30 novembre 2023, les 5 février et 24 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 13 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Méru a mis à sa charge une somme de 188, 87 euros en vue du recouvrement d’un indu d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Elle soutient qu’afin d’assurer la continuité du service dans un contexte d’insuffisance des effectifs au sein du personnel de direction de la commune, elle a effectué des heures supplémentaires au cours du mois de juin 2023, qui ont été validées par le directeur général adjoint le 31 juillet 2023 et qui n’ont pu faire l’objet d’aucun repos compensateur compte tenu de ses congés du 7 au 31 juillet 2023 et de sa mutation vers une autre commune à compter du 1er août suivant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023, 8 février 2024 et 22 mars 2024, la commune de Méru conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A… n’est pas recevable à contester son refus de participer à une médiation ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Harang, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, rédactrice territoriale, a exercé les fonctions de directrice des affaires sociales et de l’animation au sein de la commune de Méru jusqu’au 31 juillet 2023. Elle demande l’annulation du titre de recettes émis le 13 septembre 2023 par la maire de cette commune en vue du recouvrement d’un indu d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires d’un montant de 188, 87 euros.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait entendu demander l’annulation du refus de la commune de Méru de participer à une médiation en vertu de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions, qui est opposée en défense par la commune de Méru, est dépourvue d’objet.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ».
D’autre part, il résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel, qui a été adopté par une délibération du conseil municipal de la commune de Méru du 6 février 2017, d’une part, que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à titre exceptionnel, à la demande du chef de service, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, d’autre part, que les heures supplémentaires font l’objet d’une validation écrite préalable, ou rétroactive, à la signature de la direction et, enfin, que les heures supplémentaires sont, par principe, prioritairement compensées.
Pour mettre à la charge de Mme A… une somme de 188, 87 euros correspondant au montant de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires versée à l’intéressée au titre du mois de juillet 2023, la maire de la commune de Méru s’est fondée sur la circonstance que les heures supplémentaires effectuées par celle-ci au cours du mois de juin 2023 n’avaient pas été préalablement autorisées par sa hiérarchie. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le supérieur hiérarchique direct de Mme A… a, le 31 juillet 2023, validé rétroactivement le décompte d’heures supplémentaires de l’intéressée, ainsi que le permettaient au demeurant les dispositions du règlement intérieur du personnel adopté par la délibération du conseil municipal de la commune de Méru du 6 février 2017, l’administration n’est pas fondée à soutenir que ces heures supplémentaires auraient été effectuées sans demande du chef du service de la requérante, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation du titre de recettes contesté.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 13 septembre 2023 par la maire de la commune de Méru à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Méru.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Méru.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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