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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2502748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis, géré par l’association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte (ARSEA) situé 128 bis route de Saint Simon à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; il a été débouté du droit d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 12 novembre 2024 ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié, le 27 novembre 2024, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et l’a autorisé à se maintenir en CADA jusqu’au 31 décembre 2024 ; il a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse au terme du délai de quinze jours qu’elle prescrivait, par un courrier du 18 février 2025, notifié le 5 mars 2025, de quitter le logement qu’il occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 9 heures 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis, géré par l’association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte (ARSEA) situé 128 bis route de Saint Simon à Toulouse.
2. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La demande d’asile présentée par M. A, a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 12 novembre 2024. Après que l’intéressé a été informé de la fin de sa prise en charge par une décision du 19 novembre 2024, notifiée le 27 novembre 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 18 février 2025.
6. Il résulte de l’instruction que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. A qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité étant demeurée vaine, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis, situé 128 bis route de Saint Simon à Toulouse et d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu’il occupe au sein du CADA Sardélis, situé 128 bis route de Saint Simon à Toulouse.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Sardélis de Toulouse afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 24 avril 2025
La juge des référés,
Bénédicte MÉRARD
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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