Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2520078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 juin 2025 par lesquels le préfet de police a, d’une part, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de ses conditions d’entrée sur le territoire français et de sa possession d’un document de voyage ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale par substitution du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de ce même article, et par substitution du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 8° de ce même article.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. B… a formulé des observations sur ces moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Bouquiaux, substituant Me Berdugo, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 octobre 2000, déclare être entré en France en 2024. Par deux arrêtés du 16 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
S’il soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, M. B… ne produit aucune précision quant aux éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour décider de l’éloignement de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était dépourvu d’un document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un passeport sur lequel figure un visa de court séjour délivré par les autorités française le 8 février 2024. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. La décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée par la circonstance que M. B…, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait décider de son éloignement et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que, pour décider de l’éloignement de M. B…, le préfet de police se soit fondé sur un tel motif, qui ne se rapporte qu’au refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de la présence en France de son oncle. Toutefois, sa date d’arrivée en France est récente, il est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne (…) justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé pour conduite d’un véhicule en possession d’un faux permis de conduire, ces faits isolés et n’ayant pas donné lieu à condamnation à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public. Toutefois, la décision portant refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire, motivée par la circonstance que M. B…, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 8° de ce même article dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public. Comme exposé au point 11, les faits reprochés à M. B… ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public. Toutefois, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que M. B… était entré sur le territoire français en 2024 et ne pouvait se prévaloir de liens anciens, forts et caractérisés avec la France. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé ne se prévaut que de la présence d’un oncle en France, sans au demeurant l’établir. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… et fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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