Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 313.907.25 du 24 mars 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire n° 151009100180 pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle de dirigeant d’entreprise agricole et désorganise sa vie familiale, en rendant difficile l’accueil régulier de ses quatre enfants à son domicile ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est également remplie dès lors qu’il n’a pu, d’une part, demander une contre-expertise à la suite de la vérification dont il a fait l’objet et qui a révélé l’usage de stupéfiants et que, d’autre part, il a été victime de l’hostilité manifeste des forces de gendarmerie au cours de ces opérations de vérification.
Vu :
— la requête en annulation n° 2504540, enregistrée le 23 juin 2025 ;
— la requête en annulation n° 2504559, enregistrée le 26 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 20 mars 2025 à 16h30, sur le territoire de la commune de Montbrun-Bolage, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route. A la suite de celle-ci, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par arrêté n° 313.907.25 du 24 mars 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 313.907.25 du 24 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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