Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2324137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Le Corre, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance d’un titre de séjour née le 27 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière :
— le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 octobre 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé du préfet de police en date du 27 septembre 2023.
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être regardé comme soulevant l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfants, et qu’il a vécu à l’étranger jusqu’à l’âge de 24 ans. Il justifie avoir travaillé de juillet 2019 à septembre 2020 à plein temps en qualité d’employé polyvalent, puis de septembre 2021 à janvier 2023 pour une autre entreprise en qualité de serveur, et en mars 2023 pour un autre employeur en qualité de serveur polyvalent. Toutefois, malgré ces efforts d’insertion professionnelle, au regard de la durée cumulée d’activité de moins de trois ans dans des emplois non qualifiés et de ses conditions de séjour en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour les motifs précités au point 3, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A par le préfet de police.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
E.Topin
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324137/8
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