Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision du 7 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Villieu-Loyes-Mollon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision des auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) d’instituer l’emplacement réservé n° 17 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le projet litigieux est, en tout état de cause, conforme à la destination de cet emplacement réservé ;
- les dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU ne sont applicables qu’aux voies existantes, de sorte que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions est illégal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 1er août 2024, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024 et présenté M. B… A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Manamanni, pour M. A…, et celles de Me Drouin, pour la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2022, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Côtière, parcelle cadastrée section ZA n° 265, classée en zone UBb du plan local d’urbanisme. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui délivrer ce permis de construire, ainsi que de la décision du 7 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
3. D’une part, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini.
4. D’autre part, l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
5. Pour refuser de délivrer le permis litigieux, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a d’abord relevé que le projet litigieux n’était pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n° 17, dont l’emprise s’étend sur une partie de la parcelle servant d’assiette au projet. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la liste des emplacements réservés figurant au plan local d’urbanisme, que cet emplacement réservé, institué sur les parcelles cadastrées section ZA nos 47 à 49, 265 et 266 pour une superficie de 1 700 mètres-carrés, vise à permettre la réalisation d’une voie de desserte d’une zone à urbaniser. Le périmètre de l’emplacement réservé n° 17 est, en outre, précisément matérialisé sur le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les indications relatives à cet emplacement réservé seraient insuffisamment précises, de sorte que sa création serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En revanche, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que le projet ne prévoit aucun aménagement ou construction sur la portion du terrain située dans le périmètre de l’emplacement réservé n° 17 institué par le PLU. La seule circonstance que l’implantation du bâtiment à édifier ne respecte pas le recul institué par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la voie à créer sur cet emplacement réservé ne permet, en outre, pas de considérer que l’objet du projet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé. Le requérant est, par conséquent, fondé à soutenir que ce motif est illégal.
7. En second lieu, l’article UB6 du règlement du PLU dispose que : « Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 m. par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ouvertes à la circulation automobile ».
8. Ainsi que le fait valoir le requérant, et en l’absence de toute précision en ce sens par le règlement du PLU, les dispositions de l’article UB6 n’ont vocation à s’appliquer que par rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation automobile existantes. Dès lors, le maire de Villieu-Loyes-Mollon ne pouvait légalement refuser le permis de construire en litige au motif que le bâtiment projeté sera implanté à moins de 5 mètres du périmètre de l’emplacement réservé n° 17 figurant au PLU.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Villieu-Loyes-Mollon du 11 janvier 2023 et de la décision du 7 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. La commune de Villieu-Loyes-Mollon n’a, dans le cadre de la présente instance, invoqué aucun motif qui aurait légalement pu fonder le refus de permis de construire litigieux. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’un permis de construire au profit de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Villieu-Loyes-Mollon de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Villieu-Loyes-Mollon. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulés l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de délivrer un permis de construire à M. A… et la décision du 7 avril 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villieu-Loyes-Mollon de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villieu-Loyes-Mollon versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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