Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2306603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à partir du 3 juillet 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est contraire à l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme A a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 24 juin 1984, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 30 août 2022 et elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 3 juillet 2023, l’Office y a mis fin au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant un départ libre vers l’Espagne. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil :
3. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
4. Mme A fait valoir, sans avoir été contestée au cours de l’instruction ni être contredite par les pièces du dossier, qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige. Cette irrégularité de procédure, qui l’a privée de la garantie attachée au principe du contradictoire, entache cette décision d’illégalité. Par suite, elle est fondée à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de
Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gaudron, avocate de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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