Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2024, n° 2406908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), représentée par Me Vincent Drain, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en sa qualité de propriétaire d’une ancienne caserne militaire située avenue du Treizième Dragons à Melun (77000), elle a entrepris d’y faire réaliser, dans le cadre d’un marché public confié aux sociétés Vitte (lot n° 1 : gros œuvre-charpente métallique) et Balas (lot n° 2 : couverture-étanchéité) des travaux nécessaires à sa transformation en musée de la Gendarmerie Nationale ;
— postérieurement à la réalisation de ces travaux, réceptionnés avec réserves en 2015, de nombreuses infiltrations d’eau affectant le bâtiment sont apparues ; en raison de l’importance et de la récurrence des infiltrations, et de l’incapacité des entreprises à remédier aux désordres, elle a déclaré le sinistre en avril 2021 à son assureur dommages ouvrage, la société Smabtp Moa Ile de France ; l’expertise diligentée par cette dernière dès avril 2021 n’a toutefois pas permis à ce jour de déterminer l’origine des désordres, ni les solutions techniques à envisager, alors que les désordres s’aggravent et génèrent des troubles de jouissance importants pour les services de la gendarmerie nationale occupant le bâtiment ; l’assureur dommages ouvrage n’a par ailleurs pas répondu aux demandes d’indemnisations qu’elle lui a adressées, trois ans après avoir accepté la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la société Balas, représentée par
Me Alexandra Morin, conclut à ce que je juge des référés prenne acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la société Smabtp Moa Ile de France, représentée par Me Stanislas de Jorna, conclut à ce que je juge des référés prenne acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la société Vitte, représentée par Me Jérôme Bertin, conclut à ce que le juge des référés :
1°) statue ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
3°) lui donne acte que cette position ne constitue pas une reconnaissance de mise en jeu des responsabilités ;
4°) réserve les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La communauté d’agglomération Melun Val de Seine sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant le musée de la Gendarmerie Nationale situé avenue du Treizième Dragons à Melun (77000), apparus postérieurement à la réception des travaux dans le cadre d’un marché public.
4. La demande d’expertise présentée par la communauté d’agglomération Melun Val de Seine n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l’origine des désordres reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de la société Vitte tendant à réserver les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " .
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des parties :
9. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, protestations ou réserves. Par suite, les conclusions de la société Balas, de la société Smabtp Moa Ile de France et de la société Vitte tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant le musée de la Gendarmerie Nationale situé avenue du Treizième Dragons à Melun (77000) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° le cas échéant, indiquer les mesures conservatoires utiles permettant de limiter ou d’interrompre l’évolution des désordres ;
7° indiquer la nature des travaux permettant de remédier définitivement aux désordres et en évaluer le coût ;
8° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
9° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
10° formuler toutes observations utiles ;
11° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, de la société Smabtp Moa Ile de France, de la société Moatti Rivière, de la société Ingerop, de la société Balas, de la société Vitte, et de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, à la société Smabtp Moa Ile de France, à la société Moatti Rivière, à la société Ingerop, à la société Balas, à la société Vitte, à la direction générale de la gendarmerie nationale et à
M. B A, expert.
Fait à Melun, le 30 septembre 2024.
La juge des référés
Signé : S. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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