Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2302351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302351 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 11 décembre 2023 et 12 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Noyonnais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit ou de fait ;
- il est victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, dès lors qu’il a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions sans raison valable, qu’il n’a pas été réintégré dans ses fonctions à l’issue d’un délai de quatre mois en dépit des demandes répétées qu’il a adressées à cette fin à l’administration, qu’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste a été engagée à son encontre, que son employeur a arrêté de lui adresser ses bulletins de paie au cours de l’année 2022, qu’il a été réintégré en 2023 sur un emploi d’agent de repérage des chemins de randonnée nécessitant du travail administratif sans qu’il ne bénéficie pour autant d’un bureau fixe, qu’il a de nouveau été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions le 17 août 2023 à la suite d’une altercation survenue la veille avec un autre agent, celui-ci l’ayant provoqué et agressé verbalement, que les termes du courrier de saisine du service médical inter-entreprises du noyonnais sont insultants à son égard dans la mesure où il mentionne qu’il serait dangereux et qu’il effraierait ses collègues, qu’il se retrouve désormais totalement isolé des locaux de la communauté de communes à la suite de l’aménagement de son poste, et que son état de santé est affecté par l’ensemble de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la communauté de communes du Pays Noyonnais, représenté par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de Me Delort, représentant M. A…,
- et les observations de Me Portelli, représentant la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint administratif territorial à la communauté de communes du Pays Noyonnais, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la présidente de cet établissement lui a refusé l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’administration refuse à un fonctionnaire le bénéfice de la protection fonctionnelle est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de sorte qu’elle doit, en application des dispositions précitées, être motivée en droit et en fait. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui refuse à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée, ne comporte aucune considération de droit ou de fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Le présent jugement implique nécessairement que la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais réexamine la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A…. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté de communes du Pays Noyonnais. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais du 7 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Noyonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- École ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Administration ·
- Dossier médical ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- École ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Imposition ·
- Sociétés immobilières ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Redevance ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Parking ·
- Domaine public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faute contractuelle ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- État de santé, ·
- Education ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.