Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2203372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Retail 1201 |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203372 le 15 juin 2022, et un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la société civile immobilière Retail 1201, représentée par Me Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Millau à lui verser la somme de 209 726,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 avec capitalisation des intérêts, au titre de l’indemnisation des préjudices subis, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
2°) d’enjoindre à la commune de Millau de respecter ses obligations contractuelles en mettant à sa disposition les 78 places de stationnement sur le parc de stationnement Costecalde dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute contractuelle en ne mettant pas à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de stationnement de Costecalde, et en ce que ce dernier est un terrain vague sans marquage au sol et donc propice aux stationnements sauvages ;
— la faute commise par la commune lui cause un préjudice financier, alors que la redevance acquittée correspond à la mise à disposition de 241 places de stationnement, et ne tient donc pas compte des 78 places de stationnement manquantes ;
— il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 209 726,10 euros au titre des redevances payées de juillet 2018 à juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions relatives à l’enrichissement sans cause, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables ;
— la demande d’indemnisation n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300405 le 22 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 30 juillet 2023, la société civile immobilière Retail 1201, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 42405-2022-6 émis par la commune de Millau le 7 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 36 000 euros portant redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement pour la période des mois de juillet à septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 42405-2022-7 émis par la commune de Millau le 2 janvier 2023 en vue du recouvrement de la somme de 36 000 euros portant redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement pour la période des mois d’octobre à décembre 2022';
3°) de la décharger du paiement de ces sommes, soit la somme totale de 72 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute contractuelle en ne mettant pas à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de stationnement de Costecalde, en ce que ce dernier est un terrain vague qui donne lieu à des stationnements sauvages, en raison de l’absence de marquage au sol ;
— les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 7 octobre 2022 et le 2 janvier 2023 pour les 3e et 4e trimestres 2022 d’un montant total de 72 000 euros correspondent à une redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement, alors que 78 places sont manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304566 le 30 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société civile immobilière Retail 1201, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 42405-2023-1 émis par la commune de Millau le 20 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 36 000 euros portant redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement pour la période de janvier à mars 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute contractuelle en ne mettant pas à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de stationnement de Costecalde, en ce que ce dernier est un terrain vague qui donne lieu à des stationnements sauvages, en raison de l’absence de marquage au sol ;
— l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 20 avril 2023 pour la période de janvier à mars 2023 d’un montant de 36 000 euros correspond à une redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement, alors que 78 places sont manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
La requête et les mémoires ont été communiqués au centre des finances publiques de Saint-Affrique qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305509 le 12 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société civile immobilière Retail 1201, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 42405-2023-5 émis par la commune de Millau le 17 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 36 000 euros portant redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement correspondant au deuxième trimestre 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute contractuelle en ne mettant pas à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de stationnement de Costecalde, en ce que ce dernier est un terrain vague qui donne lieu à des stationnements sauvages, en raison de l’absence de marquage au sol ;
— l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 17 juillet 2023 pour la période correspondant au deuxième trimestre 2023 d’un montant de 36 000 euros correspond à une redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement, alors que 78 places sont manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
La requête et les mémoires ont été communiqués au centre des finances publiques de Saint-Affrique qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307357 le 1er décembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société civile immobilière Retail 1201, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 42405-2023-6 émis par la commune de Millau le 11 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 36 000 euros portant redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement pour la période de juillet à septembre 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute contractuelle en ne mettant pas à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de stationnement de Costecalde, en ce que ce dernier est un terrain vague qui donne lieu à des stationnements sauvages, en raison de l’absence de marquage au sol ;
— l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 octobre 2023 pour la période de juillet à septembre 2023 d’un montant de 36 000 euros correspond à une redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement, alors que 78 places sont manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
La requête et les mémoires ont été communiqués au centre des finances publiques de Saint-Affrique qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404565 le 25 juillet 2024, la société civile immobilière Retail 1201, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 42405-2024-1 émis par la commune de Millau le 2 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 36 000 euros portant redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement pour la période de janvier à mars 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute contractuelle en ne mettant pas à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de stationnement de Costecalde, en ce que ce dernier est un terrain vague qui donne lieu à des stationnements sauvages, en raison de l’absence de marquage au sol ;
— l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 mai 2024 pour la période de janvier à mars 2024 d’un montant de 36 000 euros correspond à une redevance pour mise à disposition de 241 places de stationnement, alors que 78 places sont manquantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
Un mémoire a été enregistré le 19 novembre 2024 pour la SCI Retail 1201 et n’a pas été communiqué.
La requête et les mémoires ont été communiqués au centre des finances publiques de Saint-Affrique qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Raoul, représentant la société SCI Retail 1201.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction du centre commercial de la Capelle sur le territoire de la commune de Millau, la SAS de la Moitié, à laquelle s’est substituée le 29 juin 2018 dans ses droits et obligations la SCI Retail 1201, et la commune de Millau ont signé le 24 avril 2012 une convention de concession à long terme dans un parc public de stationnement, réitérée le 24 avril 2014. En application de cette convention, la commune devait mettre à disposition de la société 454 aires de stationnement dont 163 places dans le parking semi-enterré sur l’espace Capelle Guibert et 78 places dans le parking Costecalde. Ces parcs de stationnement étant des dépendances du domaine public communal, la convention du 24 avril 2012 prévoyait en contrepartie de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public le versement d’une redevance annuelle de 120 000 euros par la société concessionnaire. Par les présentes requêtes, la SCI Retail 1201 conteste le bien-fondé des créances communales précitées et demande au tribunal de l’indemniser du préjudice subi par le paiement des redevances pour la période de juillet 2018 à juin 2022, pour lequel elle a adressé à la commune une demande indemnitaire préalable le 14 février 2022, et d’annuler les cinq titres de recettes émis pour le paiement des redevances annuelles, respectivement, au titre du second semestre 2022, du premier semestre 2023, du troisième trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2203372, 2300405, 2304566, 2305509, 2307357 et 2404565 présentées par la SCI Retail 1201 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes des stipulations de l’article 7 de la convention de concession à long terme dans un parc public de stationnement du 24 avril 2012 : « () / Le concessionnaire prendra les aires de stationnement concédé dans leur état actuel (Parking Costecalde) et de livraison (Parking semi-enterré Capelle) dont il a une parfaite connaissance, sans pouvoir exercer aucune réclamation contre la Commune, pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état d’entretien ou existence de servitudes administratives résultant du règlement d’usage du parking. Il jouira des biens loués avec le souci d’une gestion durable, sans commettre, ni souffrir qu’il y soit fait des dégâts ou des dégradations. Il s’opposera à tous empiétements, détournements et usurpations et devra avertir la Commune de tous ceux qui pourraient se produire. () – Concernant le parking Costecalde : la Ville de Millau procèdera à l’identification des 78 places de parking par marquage au sol, en concertation avec la SAS de la Moitié. () ». Il résulte de l’instruction que ces stipulations sont reprises dans l’article 6 de la convention de concession à long terme dans un parc public de stationnement du 24 avril 2014.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier du constat d’huissier établi le 28 janvier 2022 que le parc de stationnement de Costecalde ne comporterait pas les 78 emplacements de stationnement prévus dans les contrats précités. Certes, la commune de Millau a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au marquage au sol du parc de stationnement de Costecalde Toutefois, il n’est pas établi que ce manquement empêcherait le stationnement des véhicules alors que la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir subi un préjudice, direct et certain, au motif que le parking Costecalde ne pourrait accueillir 78 places de stationnement. Qui plus est, le marquage au sol dont elle se prévaut devait être réalisé en concertation entre les signataires. Or, la société Retail 1201 ne produit aucun élément quant à cette concertation préalable. Enfin, la SCI Retail 1201 ne démontre pas davantage l’enrichissement sans cause de la commune de Millau. En tout état de cause, l’article 6 de la convention de 2014 stipule expressément que le concessionnaire prendra les aires de stationnement concédé dans leur état actuel dont il a une parfaite connaissance, sans pouvoir exercer aucune réclamation contre la commune, pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état d’entretien. La société requérante ne saurait donc exciper de la nature de « terrain vague » de ce parking, état par ailleurs non démontré. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve de l’absence de 78 emplacements sur ce parc de stationnement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Retail 1201 au titre des redevances en litige ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 dudit code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit d’occupation ou d’utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé, par la personne publique propriétaire ou gestionnaire, par la délivrance d’une autorisation expresse à cet effet.
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention de concession à long terme dans un parc public de stationnement du 24 avril 2012 : « La présente concession est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle de 120 000 (Cent vingt mille) euros hors taxes, dont le paiement, par la SAS DE LA MOITIE sera effectué, par trimestre échus. La redevance sus-visée ne sera pas indexée, ni révisée pendant une durée de 15 ans à compter de la prise d’effet de la convention, et sera net de toutes charges et taxes additionnelles. () ». Il résulte de l’instruction que l’article 4 de la convention de concession à long terme dans un parc public de stationnement du 24 avril 2014 reprend ces stipulations.
7. Le bénéficiaire d’une convention d’occupation du domaine public est tenu de s’acquitter des redevances prévues par cette convention et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de son cocontractant pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat.
8. En l’espèce, en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que la commune de Millau n’a pas mis à sa disposition 78 places de stationnement sur le parc de Costecalde, la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des créances communales. En tout état de cause, le moyen tiré de l’exception d’inexécution des obligations contractuelles de la commune doit être écarté. Par suite, les conclusions aux fins de décharge du paiement des redevances annuelles au titre du second semestre 2022, du premier semestre 2023, du troisième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. D’une part, les conclusions à fin d’indemnisation étant rejetées, elles n’impliquent aucune conclusion à fin d’injonction. D’autre part, les conclusions en injonction présentées par la société requérante de respect des obligations contractuelles par la commune par la mise à disposition les 78 places de stationnement sur le parc de stationnement Costecalde sont sans lien avec le litige principal et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Millau, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre des présentes instances, les sommes demandées par la SCI Retail 1201 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2203372, 2300405, 2304566, 2305509, 2307357, 2404565 de la société civile immobilière Retail 1201 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Retail 1201 et à la commune de Millau.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2203372, 2300405, 2304566, 2305509, 2307357, 2404565
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