Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction (API) l’autorisant à séjourner en France et à travailler en sa qualité de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’API il ne peut justifier de la régularité de son séjour ; il est en outre dans l’impossibilité de poursuivre son travail ;
- la mesure sollicitée est utile car elle permet de le munir d’une API comme le prévoit l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également utile en l’absence d’autre voie de droit pour y parvenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a pas de présomption d’urgence en l’absence de refus ou de retrait d’un titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne présente aucune utilité ; l’intéressé n’a pas pris attache avec la préfecture de Seine-et-Marne afin de procéder au transfert de son dossier vers les services de la préfecture de la Gironde ; en l’absence de dossier de demande de carte de résident, la préfecture est dans l’incapacité de produire un quelconque récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ;
Un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2025, a été produit pour M. B…, et n’a pas été communiqué.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
la demande d’aide juridictionnelle déposée le 1er décembre 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant chinois, né le 28 août 1994, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 7 août 2024. Il a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-et-Marne et s’est vu délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, renouvelée une fois. Installé dans le département de la Gironde, il a sollicité le renouvellement de son API auprès de la préfecture de la Gironde. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
5. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que, par deux messages en date du 9 octobre et du 20 novembre 2025, la préfecture de la Gironde a informé M. B… d’un refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction au motif de l’absence de demande de titre de séjour en cours d’instruction auprès de ses services. Il apparaît en effet que le requérant a déposé sa demande de délivrance de carte de résident à la préfecture de Seine-et-Marne, le 19 août 2024, préfecture qui lui a remis une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée jusqu’au 1er octobre 2025. Si M. B… déclare avoir communiqué son changement d’adresse sur l’ANEF, il résulte de l’instruction que la préfecture de la Gironde, malgré une démarche expresse en ce sens auprès la préfecture de Seine-et-Marne le 10 décembre 2025, ne dispose pas du dossier de demande initiale de titre de séjour. En toute hypothèse, l’existence d’une décision de rejet de la demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée par le requérant. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave. Par suite, les conclusions de M. B… présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concept ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Corse ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Exécution ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Consulat ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Neutralité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Activité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Délivrance du titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.