Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2405502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son activité est exclusivement artistique au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
— le refus de séjour contesté méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Ducassoux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ukrainienne née le 28 septembre 1982, Mme B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », a sollicité le 12 juillet 2023 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 25 janvier 2024, dont la requérante sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard des conditions d’obtention d’une carte de résident longue durée, alors que sa demande du 12 juillet 2023 ne tendait pas à la délivrance d’un tel titre. Le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée cette décision doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». Suivant le paragraphe 13 de l’annexe 10 du même code, les pièces à fournir en première demande ou changement de statut pour l’obtention de la carte de séjour lorsque l’étranger n’exerce pas une activité salariée sont : « les documents justifiant de la qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique » et les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. ».
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : " Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; / 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; / () / 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;/ () ".
6. Pour refuser à Mme B la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, le préfet de police a notamment relevé que les ressources de l’intéressée provenaient essentiellement de cours d’éducation artistique ne relevant pas du titre de séjour demandé, ses revenus issus de ses activités artistiques consistant en la vente d’œuvres ne représentant pas ses ressources principales. La requérante, qui ne conteste pas que ses revenus proviennent principalement des cours de peinture et de dessin qu’elle dispense dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu en juillet 2022 avec une école d’arts plastiques, soutient que cette activité constitue une activité artistique. Toutefois, cette activité d’enseignement ne peut, en l’espèce, être regardée comme une œuvre artistique au sens des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante, dont la demande de titre de séjour du 12 juillet 2023 ne tend pas à la délivrance d’une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
8. En dernier lieu, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sa liberté d’entreprendre auraient été méconnues par le refus de séjour en litige, qui l’invite à solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », titre qu’elle a d’ailleurs obtenu postérieurement au refus de séjour contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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