Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2404214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’ordonner, en se fondant sur un motif de légalité interne, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 6 novembre 2024, par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois et, en conséquence, de faire injonction à l’autorité préfectorale de lui restituer ce permis dans les soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, en se fondant sur un motif de légalité externe, la suspension de l’exécution dudit arrêté et, en conséquence, de faire injonction à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution dudit arrêté en tant qu’il fixe une durée disproportionnée et, en conséquence, de faire injonction à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, formée dans le délai de recours contentieux, est dirigée contre un acte faisant grief et il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que, résidant dans une zone rurale peu desservie par les transports en commun, il a besoin de son véhicule pour ses déplacements privés et professionnels, ce d’autant qu’il souffre d’un handicap qui l’empêche d’effectuer de longues distances à pied et ne dispose pas de ressources suffisantes pour se procurer une quelconque solution de remplacement ; l’incidence de la mesure contestée, qui l’expose à un risque d’isolement social, est d’autant plus excessive que l’infraction relevée n’a pas trait à une consommation d’alcool ou de stupéfiants et se révèle disproportionnée ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•est entachée d’incompétence ;
•est insuffisamment motivée ;
•a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
•est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, l’autorité administrative n’ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni tenu compte de la marge d’erreur de l’éthylomètre utilisé ; rien n’indique en outre qu’elle ait été rendue destinataire des résultats du dépistage alcoolique qu’il a lui-même fait réaliser ; enfin, la décision attaquée a été prise après l’expiration du délai de soixante-douze heures prévu par cette disposition ;
•méconnaît l’article L. 234-1 du code de la route en l’absence de possibilité de vérifier l’homologation et les conditions de maintenance de l’éthylomètre ;
• méconnaît les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres
•procède d’une erreur d’appréciation compte tenu de son impact excessif sur sa vie privée et professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2404215.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois en raison d’une infraction relevée à son encontre la veille à La Chapelle-Naude.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B fait valoir qu’il réside dans un secteur rural très peu desservi par les transports en commun, de sorte que l’usage de son automobile lui est indispensable, tant pour son activité professionnelle et son engagement associatif bénévole que pour ses déplacements privés, en particulier ceux nécessaires au traitement de sa pathologie, laquelle en outre l’empêche d’effectuer de longues distances à pied, tandis qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se procurer une quelconque solution de remplacement. Toutefois, s’il évoque des « besoins professionnels », il n’en justifie en rien et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de recourir aux services de tiers pour effectuer ses déplacements, de quelque nature qu’ils soient. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir pris le volant sous l’empire d’un état alcoolique, avec un taux d’alcool de 1,08 milligrammes par litre d’air expiré, soit plus de quatre fois le maximum autorisé, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 18 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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