Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 juin 2024, n° 2401744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme D F née C, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Montauroux de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par Mme E A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de Montauroux d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Var, à défaut d’intervention du maire de Montauroux à la suite du prononcé de l’ordonnance à intervenir dans les délais prescrits, de se substituer à celui-ci en édictant un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la carence du maire et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le permis de construire délivré le 14 février 2022 est inexistant et entaché de fraude pour avoir été obtenu grâce à une convention de participation de la pétitionnaire aux frais d’extension du réseau d’électricité, illégale et non annexée au dossier de demande de permis ;
— les travaux actuellement entrepris sur la parcelle de Mme A le sont donc sans autorisation d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : " () Lorsque () le maire () [a] connaissance d’une infraction de la nature de celles que [prévoit] [l’article] L. 480-4 (), [il est tenu] d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () « . L’article L. 480-4 vise notamment » [le] fait d’exécuter des travaux mentionnés [à l’article] L. 421-1 () en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application « . Selon l’article L. 421-1 : » Les constructions () doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () « . Enfin, l’article L. 480-2 du même code dispose que : » () Dans le cas de constructions sans permis de construire (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public () ".
5. Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d’une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat.
6. Mme F née C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Montauroux agissant au nom de l’Etat ou à défaut au préfet du Var, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et de transmettre une copie de celui-ci au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, à raison des travaux engagés sur les parcelles cadastrées section B n° 207 et 209, situées chemin du Clos de Roland sur le territoire de la commune de Montauroux et dont elle est voisine immédiate. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces travaux ont été autorisés par un permis de construire délivré le 14 février 2022 par le maire de Montauroux à M. et Mme B et E A, qui est devenu définitif. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme F née C feraient obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Elles ne sauraient donc être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3. La requérante ne peut utilement remettre en cause, dans ce cadre, la légalité ou l’existence même du permis de construire en soutenant qu’il serait entaché de fraude. Au surplus, sa demande de retrait pour fraude de ce permis, présentée par lettre du 14 mai 2024, a été rejetée par une décision du maire de Montauroux du 30 mai suivant. Les mesures sollicitées feraient donc également obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Enfin, il n’est pas démontré l’existence d’un péril grave susceptible de résulter des travaux litigieux, qui permettrait de passer outre à la condition tenant à ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, la demande de Mme F née C est manifestement mal fondée.
7. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, lesquelles sont au demeurant mal dirigées dès lors qu’elles visent la commune de Montauroux qui n’est pas partie à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F née C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F née C.
Copie en sera adressée au préfet du Var, à la commune de Montauroux et à M. et Mme B et E A.
Fait à Toulon, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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