Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 juin 2025, n° 2503343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2503343, enregistrée le 22 mai 2025, M. E D, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’est pas signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa situation familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2503444, enregistrée le 22 mai 2025, M. E D, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’est pas signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la liberté d’aller et venir.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de la Dordogne a été enregistré le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1993, est entré en France, selon ses déclarations en 2022 de façon irrégulière. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503343 et n° 2503444 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. A B, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général, notamment les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés ont été signés par une signature électronique de sorte qu’ils comportent bien la signature de leur auteur.
5. En troisième lieu, les arrêtés litigieux, visent notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquels ils se fondent. Ils mentionnent les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, les arrêtés, qui n’avaient pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, sont suffisamment motivées et ont été précédées d’un examen suffisant de la situation du requérant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 20 mai 2025, M. D a été interrogé sur les conditions de son séjour en France et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. En outre, le principe général du droit d’être entendu n’implique qu’il devait être spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la décision d’assignation à résidence. Ainsi, il a ainsi été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France de façon irrégulière et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si l’intéressé est marié avec une ressortissante française depuis le 23 novembre 2024, laquelle est enceinte, cette union est récente à la date de la décision attaquée et il ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’ancienneté de la vie commune entre les époux. Par ailleurs, le requérant n’est pas privé de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, la préfète de la Dordogne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Dordogne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, à supposer que M. D en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait entendu contester la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, il est constant que l’intéressé est entré en France de façon irrégulière et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que la préfète a pu estimer que le requérant présentait un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français et refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. D ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il se maintient de façon irrégulière en France et les attaches familiales dont il se prévaut sont récentes et peu circonstanciées. Ainsi, M. D, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de la Dordogne aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, entaché sa décision d’une erreur de droit ou commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
15. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. En l’espèce, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence M. D pour une durée de 45 jours et lui a imposé de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures 30 et 9 heures au commissariat de police de Bergerac, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures et lui a interdit de sortir du département de la Dordogne sans autorisation. Si l’intéressé soutient que tant le principe que les modalités de l’assignation vont lui faire perdre une chance de travailler, la promesse d’embauche établie postérieurement à la date de l’assignation ne saurait caractériser une perspective d’emploi tangible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Enfin, pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et de venir.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 mai 2025 de la préfète de la Dordogne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2503343 et 2503444 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2503444
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