Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 26 juin 2025, n° 2301787
TA Amiens
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la décision de retenue

    La cour a estimé que l'administration pénitentiaire avait la faculté d'opérer la retenue en vertu de l'article L. 332-3 du code pénitentiaire, indépendamment de la nature involontaire de l'incident et des allégations de défectuosité du matériel, qui n'étaient pas prouvées.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301787
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2301787
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénitentiaire
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