Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt a ordonné, au profit du Trésor public, la retenue sur son compte nominatif d’une somme de 81 euros.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors écroué au centre pénitentiaire de Liancourt, a conclu le 19 juillet 2022 un contrat de location d’un réfrigérateur avec l’administration pénitentiaire. Par une décision du 9 mai 2023 dont il demande l’annulation, la directrice de ce centre pénitentiaire a ordonné la retenue sur son compte nominatif, au profit du Trésor public, d’une somme de 81 euros en réparation du dommage causé sur le matériel loué.
2. Aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. () ».
3. Si M. A – qui ne nie pas avoir endommagé la porte du compartiment congélateur du réfrigérateur qu’il a loué – affirme que cet incident était involontaire, cette circonstance est sans incidence sur la faculté dont dispose l’administration d’opérer, sur le fondement de dispositions citées au point précédent, la retenue litigieuse. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’administration lui a fourni un réfrigérateur défectueux, de telles allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. En outre, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue en avoir fait état à l’administration pénitentiaire, alors qu’il résulte des stipulations du contrat de location qu’il a signé qu’il s’engageait « à signaler tout dysfonctionnement ou dégradation ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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