Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2100077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, sous le n° 2100077, et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2021 et le 11 septembre 2023, M. E A et M. D B, représentés par Me Bard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure en date du 13 juillet 2020 par laquelle le maire de Rochegude leur a demandé de régulariser les travaux relatifs au permis de construire n° 026 275 19 M 0004 concernant l’extension du bassin de la piscine et de la plage en bois sur leur terrain situé 61 cours de l’Apparent et la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2020 du recours hiérarchique formé auprès du préfet de la Drôme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochegude une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive car ils ont reçu la décision attaquée le 4 août 2020 et ont formé un recours hiérarchique le 28 septembre 2020 qui est resté sans réponse ;
— la commune ne pouvait plus contester les travaux en raison de la prescription acquise ; le terrain est situé hors du zonage du plan de prévention des risques ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été adressée à une adresse inexacte ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les écarts relevés par apport aux dimensions déclarées sont insignifiants et ne sauraient constituer une non-conformité ; la conformité de la construction doit être établie ;
— le permis de construire est accordé sans prescription de modalités techniques particulières à observer pour le rejet des eaux de vidange ; ce motif de la décision attaquée est donc irrecevable ;
— le maire fait preuve de partialité et de mauvaise foi ; il ne résulte aucun préjudice ni pour la commune ni pour le voisinage ou toute autre partie ;
— la décision attaquée méconnait l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnait le droit à renoncer à la réalisation des travaux autorisés ; la référence par la commune à des travaux non mis en œuvre est sans objet et constitue une erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte sur deux tranches des travaux ;
— ils ont correctement laissé vide la ligne 4 du formulaire Cerfa.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Rochegude, représentée par Me Gay, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les éléments contextuels développés sont inopérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la préfète de la Drôme conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le rejet implicite du recours hiérarchique.
Elle soutient que :
— la requête est tardive car les requérants ne produisent pas le recours hiérarchique exercé qui ne peut en tout état de cause avoir prorogé le délai de recours contentieux, le préfet ne disposant pas d’un pouvoir hiérarchique à l’encontre du maire agissant au nom de la commune ;
— l’Etat est incompétent en la matière de sorte que l’absence de réponse au recours hiérarchique ne vaut pas refus.
II – Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, sous le n° 2100087, et un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, M. E A et M. D B, représentés par Me Bard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure en date du 13 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Rochegude leur a demandé de régulariser les travaux relatifs à l’arrêté de non opposition avec prescriptions à déclaration préalable n° 026 27518M0047 concernant la piscine, le rehaussement d’un muret, le remplacement d’un portail et une extension sur construction sur leur terrain situé 61 cours de l’Apparent et la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2020 du recours hiérarchique formé auprès du préfet de la Drôme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochegude une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive car ils ont reçu la décision attaquée le 4 août 2020 et ont formé un recours hiérarchique le 28 septembre 2020 qui est resté sans réponse ;
— la commune ne pouvait plus contester les travaux en raison de la prescription acquise ; le terrain est situé hors du zonage du plan de prévention des risques ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été adressée à une adresse inexacte ;
— le maire fait preuve de partialité et de mauvaise foi ;
— la décision attaquée méconnait le droit à renoncer à la réalisation des travaux autorisés ; la référence par la commune à des travaux non mis en œuvre est sans objet et constitue une erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte sur deux tranches des travaux ;
— ils ont correctement laissé vide la ligne 4 du formulaire Cerfa.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la préfète de la Drôme conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le rejet implicite du recours hiérarchique.
Elle soutient que :
— la requête est tardive car les requérants ne produisent pas le recours hiérarchique exercé qui ne peut en tout état de cause avoir prorogé le délai de recours contentieux, le préfet ne disposant pas d’un pouvoir hiérarchique à l’encontre du maire agissant au nom de la commune ;
— l’Etat est incompétent en la matière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 la commune de Rochegude, représentée par Me Gay, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les éléments contextuels développés sont inopérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 29 novembre 2024, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative de produire le recours hiérarchique présenté au préfet contre la mise en demeure du 13 juillet 2020 relative aux travaux autorisés par l’arrêté de non opposition du 21 décembre 2018 ainsi que l’accusé-réception du courrier par le préfet de la Drôme.
Le 9 décembre 2024, M. A et M. B ont transmis les pièces demandées qui ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Chabal pour la commune de Rochegude.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et M. B sont propriétaires d’un tènement immobilier comportant une maison d’habitation et un jardin situé 61 cours de l’Apparent à Rochegude. Le 3 novembre 2018, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux portant sur le rehaussement d’un muret et le remplacement d’un portail existant. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le maire de Rochegude n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Le 18 février 2019, ils ont présenté une demande de permis de construire pour l’extension du bassin de la piscine et de la plage en bois. Le permis leur a été accordé par arrêté du 9 avril 2019. Le 1er février 2020, ils ont adressé à la commune une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux accordés par le permis de construire. Par une décision en date du 13 juillet 2020, M. A et M. B ont été mis en demeure de régulariser les travaux autorisés par le permis de construire et l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Ils ont formé un recours à l’encontre de cette décision devant le préfet de la Drôme le 28 septembre 2020, reçu le 2 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la requête n° 2100077, M. A et M. B demandent l’annulation de la mise en demeure en date du 13 juillet 2020, en ce que le maire de la commune de Rochegude leur a demandé de régulariser les travaux relatifs au permis de construire et de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique. Par la requête n° 2100087, ils demandent l’annulation de la mise en demeure en date du 13 juillet 2020, en ce que le maire de la commune de Rochegude leur a demandé de régulariser les travaux relatifs à la déclaration préalable et de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique.
2. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet du « recours hiérarchique » formé auprès du préfet de la Drôme :
3. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Drôme en défense, il n’était pas compétent pour statuer sur le « recours hiérarchique » formé par M. A et M. B à l’encontre de la mise en demeure de régulariser les travaux du 13 juillet 2020, cette décision ayant été prise par le maire au nom de la commune de Rochegude. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du « recours hiérarchique » formé auprès du préfet de la Drôme sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des requêtes :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du même code : » Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. « . L’article L. 110-1 du même code précise que » sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ".
6. Il est constant que la décision attaquée en date du 13 juillet 2020 a été notifiée aux requérants le 4 août 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les requérants ont formé un recours auprès du préfet de la Drôme le 28 septembre 2020, reçu le 2 octobre 2020. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le préfet de la Drôme est réputé avoir transmis, sur le fondement de ces dispositions, le recours exercé par les requérants au maire. Le recours formé auprès du préfet dans le délai de deux mois du recours contentieux a ainsi prorogé le délai de recours contentieux. Le maire de Rochegude n’ayant pas répondu dans un délai de deux mois suivant sa réception par le préfet, une décision implicite de rejet du maire est née le 2 décembre 2020. Les requêtes, enregistrées le 1er février 2021, ont ainsi été formées dans le délai de deux mois après cette décision implicite. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté des requêtes doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part aux termes de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. ». Aux termes de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme : " Le récolement est obligatoire : a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; () d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () "
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. » Selon l’article 12 ter de la même ordonnance : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. () ».
9. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Rochegude en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de cinq mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme soit applicable en l’espèce. En effet, les parcelles, terrain d’assiette des opérations en cause, ne concernent pas un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne sont situées ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code de l’urbanisme ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ni dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il s’ensuit que la décision attaquée devait intervenir dans le délai de trois mois suivant le 1er février 2020, date à laquelle l’attestation d’achèvement des travaux a été déposée en mairie. En respectant ce délai de trois mois, la commune de Rochegude pouvait contester la conformité des travaux jusqu’au 1er mai 2020. Compte tenu toutefois de la suspension des délais prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020, ce délai a été suspendu le 12 mars 2020 pour reprendre le 24 mai 2020 pour la durée restant à courir, conduisant le terme du délai pour contester la conformité des travaux au 12 juillet 2020. Or, la décision attaquée du 13 juillet 2020 n’a été notifiée à M. A et M. B que le 4 août 2020, soit postérieurement au délai de trois mois fixé par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commune ne pouvait plus contester la conformité de ces travaux à la date de la décision attaquée.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible de fonder l’annulation de l’attestation litigieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le maire de Rochegude a contesté la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 02627519M0004 et à l’arrêté de non opposition avec prescriptions à déclaration préalable n° DP02627518M0047.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de M. B, qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Rochegude demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rochegude, partie perdante, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2020 par laquelle le maire de Rochegude a contesté la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 02627519M0004 et à l’arrêté de non opposition avec prescriptions à déclaration préalable n° DP02627518M0047 est annulée.
Article 2 : La commune de Rochegude versera à M. A et M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. D B, à la commune de Rochegude et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2100087
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