Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2408546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet devra justifier que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été régulièrement rendu ;
— le préfet s’est senti lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— compte tenu de son état de santé, elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée, compte tenu des circonstances humanitaires dont elle justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 15 novembre 1997, est entrée irrégulièrement en France, le 21 janvier 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 novembre 2022 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 juin 2023. Le 13 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 juin 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. C D, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée reproduit les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence son article L.425-9 et mentionne les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A ne puisse pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en mentionnant notamment que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis en date du 27 mars 2024, que l’état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont utilement permis à l’intéressée d’en discuter. Une telle motivation, qui contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ».
5. D’une part, le préfet de la Loire a produit l’avis du 27 mars 2024 rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, l’état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
6. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
8. La requérante fait valoir qu’elle souffre d’un stress post-traumatique, ainsi que d’une pathologie relevant de la gastro-entérologie et qu’elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale gynécologique en octobre 2023. Toutefois les documents produits concernant son suivi psychologique et psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux pour ces problèmes psychiatriques ne permettent d’établir ni que l’absence de prise en charge médicale de ces problèmes devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il en est de même de l’intervention chirurgicale gynécologique qu’elle a subie en octobre 2023 pour laquelle le certificat médical produit indique que l’opération s’est déroulée sans problème et qu’il n’est pas prévu de suivi systématique. Enfin, les résultats anatomopathologiques des biopsies gastriques réalisées lors de l’examen subi par la requérante le 7 juillet 2023 font état de la présence de bactéries dont l’éradication est nécessaire sans préciser que le traitement adapté ne pourrait pas être effectivement administré dans le pays d’origine de l’intéressée. Ainsi, les documents produits ne suffisent pas à contredire l’avis médical du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision portant refus de titre de séjour qu’en rappelant les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et, ainsi, entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 8 le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, pour prononcer à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an, le préfet de la Loire a relevé qu’elle avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 18 août 2023 et que, bien qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle ne justifie pas de liens profonds avec la France, ni de l’ancienneté de ceux-ci. Cette décision mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
20. D’autre part, compte tenu des éléments précédemment décrits, notamment en ce qui concerne son état de santé, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères légaux de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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